Rejet 30 décembre 2024
Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 25BX00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2024, N° 2301517 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel la préfète des Landes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
Par un jugement n° 2301517 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 janvier et 10 avril 2025, Mme B, représentée par Me Savary, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 de la préfète des Landes ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou de l’admettre exceptionnellement au séjour à ce titre, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les premiers juges qui n’ont pas analysé toutes les pièces du dossier dont les certificats médicaux ont commis une erreur d’appréciation ; dans une espèce similaire, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande d’annulation présentée par une ressortissante centrafricaine, eu égard notamment aux conditions de séjour en France des intéressés et de leurs efforts d’intégration ; elle justifiait de la scolarisation de ses enfants et des risques d’un retour dans son pays d’origine.
S’agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refis de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000559 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante congolaise, née le 20 janvier 1978, est entrée en France le 23 août 2019 accompagnée de ses cinq enfants mineurs, tous de même nationalité. Le 12 septembre 2019, elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée définitivement par une décision du 5 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Par une décision du 21 janvier 2021, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Elle n’a toutefois pas exécuté cette mesure d’éloignement et a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 mars 2023, la préfète des Landes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Au soutien de ses moyens tirés de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code et méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qu’elle réitère en appel dans des termes similaires, Mme B, persiste à se prévaloir de la scolarisation des enfants et de la durée de sa présence sur le territoire français. Toutefois, il est constant que la requérante qui est rentrée irrégulièrement sur le territoire français, le 23 août 2019 selon ses déclarations, accompagnée de ses cinq enfants mineurs, tous de même nationalité, est présente en France depuis lors sans jamais avoir disposé d’un titre de séjour et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile par une décision du 5 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, Mme B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 21 janvier 2021, à la suite du rejet de sa demande d’asile, qu’elle n’a pas exécutée. Elle ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance disposer sur le territoire d’attaches stables et intenses en dehors de la cellule familiale qu’elle forme avec ses cinq enfants, de même nationalité, alors qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la requérante a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 41 ans, où elle n’établit pas être dépourvue de liens familiaux. Si elle se prévaut, en appel, des certificats de scolarité, des relevés de notes, des bulletins scolaires, des résultats et des diplômes obtenus par ses enfants depuis la rentrée 2023, ainsi que d’une nouvelle promesse d’embauche du 29 janvier 2025 et d’une attestation d’association de quartier de la Moustey du 28 janvier 2025, ces éléments postérieurs à la date de l’arrêté attaqué qui, dans les circonstances de l’espèce, n’éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à cette date, sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la scolarisation de ses enfants ne saurait être regardée comme faisant obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale de l’intéressée ailleurs qu’en France. A cet égard, la requérante ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance de l’impossibilité pour ses enfants d’être scolarisés dans leur pays d’origine alors qu’ils y ont vécu jusqu’en 2019, et il n’est pas fait état d’éléments démontrant que la cellule familiale ne pourra se reconstituer dans ce pays. Mme B, qui n’a pas sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé prévalant au Congo, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement ou d’un suivi approprié. A cet égard, ni les documents d’ordre médical produits, établis à sa demande, notamment le certificat médical établi le 25 août 2021 par un médecin du centre de soins de Mont de Marsan, le 15 septembre 2021 par un médecin psychiatre de Saint-Pierre du Mont et le compte rendu d’une psychologue clinicienne de Mont de Marsan, ne sauraient suffire, en l’absence d’éléments objectifs et circonstanciés sur ce point, à démontrer qu’elle ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge médicale adaptée et effective, laquelle n’a pas à être équivalente à celle dont elle pourrait bénéficier en France. Il n’est par ailleurs pas démontré que la santé de la requérante, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée, serait en lien avec des événements traumatisants subis dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. En dernier lieu, Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information à la préfète des Landes.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai ·
- Injonction
- Mali ·
- Pays ·
- Diabète ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pharmacie ·
- Exclusion ·
- Grève ·
- Recours gracieux ·
- Centrale ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Architecture ·
- Commune ·
- Méditerranée ·
- In solidum ·
- Route ·
- Coûts ·
- Bâtiment ·
- Société par actions ·
- Préjudice ·
- Ingénierie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Travail
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Sang ·
- Restitution ·
- Livraison ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Décision implicite ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.