Rejet 15 février 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 24DA00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 février 2024, N° 2103915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367322 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 22 avril 2021 par lequel le maire de la commune de La Vacherie ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de réhabilitation déposée par la société civile immobilière (SCI) Guthan en vue de la rénovation de façades et de toitures d’un abri de jardin, situé sur la parcelle cadastrée section ZE n° 5 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103915 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 12 avril 2024, le 27 mars, le 2 mai, le 9 mai et le 2 juin 2025, M. et Mme B…, représentés par la SELARL Lexcap, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2021 par lequel le maire de la commune de la Vacherie ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Guthan ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ne repoussant pas la clôture de l’instruction fixée au 15 janvier 2024 après la communication du mémoire complémentaire de la SCI Guthan le 11 janvier 2024 ;
le jugement a considéré à tort qu’ils ne disposaient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté du 22 avril 2021 a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la déclaration préalable aurait dû porter sur la totalité de la construction dans la mesure où celle-ci n’a jamais été autorisée ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions du 1.1 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme, dès lors que le projet de construction d’un abri de jardin contrevient à ces dispositions ;
la construction existante étant irrégulière, le maire de la commune de La Vacherie ne pouvait délivrer d’autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense et des mémoires enregistrés respectivement les 25 novembre 2024, 17 avril et 13 mai 2025, la commune de La Vacherie, représentée par la SELARL Médéas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire produit par la SCP Guthan a été enregistré le 7 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
le rapport de Mme Potin, première conseillère,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
les observations de Me Schwartz pour la commune de La Vacherie.
Considérant ce qui suit :
Le 8 avril 2021, la SCI Guthan a sollicité l’autorisation de rénover les façades et la toiture d’un bâtiment existant, sur un terrain cadastré section ZE n°5, sur le territoire de la commune de La Vacherie (Eure). Par un arrêté du 22 avril 2021, le maire de la commune de La Vacherie ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un jugement n° 2103915 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête formée par M. et Mme B… et tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 21 juin et demandant le retrait de ce même arrêté. M. et Mme B… interjettent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, l’unique mémoire en défense de la SCI Guthan, contenant plusieurs fins de non-recevoir, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 11 janvier 2024. Il appartenait dès lors au tribunal, ainsi qu’il l’a fait, de le communiquer aux requérants et leur conseil a pu en prendre connaissance le 12 janvier 2024. M. et Mme B… y ont répondu le 30 janvier 2024 par un mémoire complémentaire, visé et analysé par le tribunal, dans lequel ils ont pu faire valoir leurs arguments en faveur du rejet des fins de non-recevoir opposées par la SCI Guthan. Par ailleurs, dans ses mémoires en défense des 8 décembre 2022 et 4 janvier 2024, la commune de la Vacherie avait déjà opposé la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants sur le fondement de l’article L. 600-1-2 du code de justice administrative accueillie par tribunal et à laquelle M. et Mme B… ont eu le loisir de répondre dès leurs deux mémoires complémentaires enregistrés les 2 décembre 2023 et 15 janvier 2024. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal administratif de Rouen n’a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
La SCI Radevet de la Vacherie, qui a pour gérant et associé majoritaire M. B…, est propriétaire des terrains respectivement cadastrés section ZE n°6, 7 et 187, la parcelle ZE n°6 étant limitrophe de celle du projet. Les requérants sont donc voisins immédiats. Toutefois, le projet en cause consiste au remplacement de la toiture et en la pose d’un bardage en bois sur les façades d’un bâtiment préexistant de plain-pied et de dimension modeste. Les travaux n’ont pas pour effet d’en modifier l’emprise au sol ni son gabarit. Par ailleurs, si la décision attaquée mentionne en en-tête « destination : habitation », cette mention résulte d’une erreur de plume alors qu’aucun élément du dossier ne fait apparaître que la déclaration préalable aurait contenu une demande de changement de destination de l’abri de jardin en cause. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que le projet est de nature à affecter les conditions de jouissance de leur bien. Ils ne justifient pas, au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme précité, compte tenu de la nature, de l’importance et de la localisation du projet en cause, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté de non-opposition en litige.
Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable leurs demandes.
Sur les frais de l’instance :
Les conclusions de M. et Mme B…, partie perdante dans la présente instance doivent, être rejetées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, il y a lieu de mettre à leur charge une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de La Vacherie au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la commune de La Vacherie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et Mme A… B… à la SCI Guthan et à la commune de La Vacherie.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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