CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 6 décembre 2022, 20BX02961, Inédit au recueil Lebon
TA Bordeaux 26 juin 2020
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CAA Bordeaux
Rejet 6 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur dans la valeur locative retenue

    La cour a estimé que la surface pondérée a été calculée conformément aux données fournies et que les éléments avancés par la société ne justifiaient pas une révision de la valeur locative.

  • Rejeté
    Caractère excessif de l'imposition

    La cour a jugé que les modalités de calcul de la valeur locative étaient régulièrement déterminées et que la société ne pouvait pas se prévaloir d'une base minimale d'imposition.

  • Rejeté
    Non-assujettissement à la cotisation foncière

    La cour a confirmé que l'activité de location de biens meublés est considérée comme une activité professionnelle au sens des dispositions fiscales.

  • Rejeté
    Calcul erroné de la valeur locative

    La cour a jugé que le calcul de la valeur locative était conforme aux règles fiscales et que la société n'apportait pas de preuves suffisantes pour contester ce calcul.

  • Rejeté
    Bien-fondé de l'imposition contesté

    La cour a estimé que les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition ne sont pas recevables pour contester la mise en demeure.

  • Rejeté
    Frais exposés non pris en charge

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La société de fait du Domaine de la Deymarie a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe additionnelle pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La société a fait appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de l'obligation de payer les sommes mises en recouvrement, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros. La société soutient que la valeur locative retenue par l'administration est erronée, que l'imposition est excessive par rapport à son chiffre d'affaires, qu'elle n'est pas assujettie à la cotisation foncière des entreprises et que l'imposition n'est pas fondée. La cour d'appel a rejeté la demande de la société, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif. La cour a considéré que la société exerce une activité professionnelle de location de biens meublés, que la valeur locative a été calculée correctement, que le tarif appliqué est approprié et que le coefficient de localisation est justifié. La cour a également écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1647 D du code général des impôts. Enfin, la cour a rejeté la demande de la société de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 6 déc. 2022, n° 20BX02961
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 20BX02961
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 26 juin 2020, N° 1803111 et 1804934
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046710612

Sur les parties

Texte intégral

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