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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 janv. 2025, n° 24MA03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par deux requêtes, enregistrées sous les nos 2201946 et 2303477, M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d’annuler la vérification de comptabilité entreprise pour les années 2017 et 2018 au titre de l’activité professionnelle de micro-entrepreneur de M. A et des impositions et majorations mises à la charge des époux A pour l’année 2018 au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en deuxième lieu, de prononcer la décharge partielle des sommes mises en recouvrement au titre des bénéfices non commerciaux pour l’année 2018 et de l’intégralité des majorations retenues sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, en troisième lieu, de prononcer la décharge totale des impositions mises en recouvrement pour l’année 2017 au titre des revenus de capitaux mobiliers et les pénalités y afférentes fondées sur l’article 1729-O-A du code général des impôts, en quatrième lieu, de prononcer la décharge totale des amendes forfaitaires mises en recouvrement au titre de l’année 2018 sur le fondement de l’article 1736 IV 2 du code général des impôts et, en dernier lieu, de prononcer la décharge totale des impositions mises en recouvrement pour l’année 2016 au titre des revenus de capitaux mobiliers soumis à l’impôt sur le revenu, des intérêts de retard et des pénalités y afférentes fondées sur l’article 1729-0-A du code général des impôts.
Par un jugement nos 2201946, 2303477 du 31 octobre 2024, il n’a pas été fait droit à leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Rollet, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 octobre 2024 ;
2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d’appel de Toulouse, et R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au président de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2025
RP
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