Rejet 31 juillet 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25BX02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 31 juillet 2025, N° 2504671 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2504671 du 31 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B…, représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 31 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 du préfet de la Gironde ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/002708 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2.
M. B…, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France en 2016 selon ses déclarations et a bénéficié d’un certificat de résidence valable du 22 novembre 2019 au 21 novembre 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 14 juillet 2025, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 31 juillet 2025 par le lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juillet 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3.
Par une décision n° 2025/002708 du 16 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
5.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du récépissé contre remise de document de voyage du 26 mars 2024, signé par M. B…, que ce dernier a remis aux autorités de police son passeport algérien valable du 24 septembre 2019 au 23 septembre 2029. Le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige, en ce qu’il mentionne cette remise, serait entaché d’une erreur de fait, doit dès lors être écarté.
6.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ».
7.
L’arrêté en litige fait obligation à M. B… de demeurer à son domicile de 16 heures à 19 heures et de se présenter au commissariat de Bordeaux tous les lundis entre 9 heures et 12 heures. Le requérant, qui vit à son domicile avec son épouse et ses enfants, soutient que cette plage horaire empêche toute possibilité d’un après-midi de vacances. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu’en l’assignant à résidence selon les modalités précitées en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8.
En dernier lieu, M. B… reprend les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
9.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
M-P. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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