Non-lieu à statuer 11 avril 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25LY01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 avril 2025, N° 2401418 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… B…, épouse A…, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 6 juin 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2401418 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B…, épouse A…, représentée par la SCP Blanc-Barbier, Vert, Remedem et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales du 6 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, sur le fondement de l’article L. 423-23 ou, à défaut, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle formulée par Mme B…, épouse A…, a été constatée par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, épouse A…, ressortissante albanaise née le 5 août 1993, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 28 février 2017, où elle a rejoint son conjoint. Par des décisions du 9 août 2018 et du 31 janvier 2020, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile et la demande de réexamen de cette dernière. Le 23 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 6 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus notamment assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B…, épouse A…, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Mme B…, épouse A…, se borne dans sa requête d’appel les moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand contre lequel elle ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelante. Celle-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, épouse A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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