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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 26BX00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Lien d'Avenir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, l’association Lien d’Avenir saisit le tribunal inter-régional de la tarification sanitaire et sociale d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 fixant le forfait journalier applicable au lieu de vie et d’accueil « Lien d’Avenir » à compter du 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10-1 du même code : « Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l’article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, au douzième alinéa de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l’article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : (…) Tribunal administratif de Toulouse : Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse (…) ».
3. D’une part, la requête présentée par l’association requérante tend à contester un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles. D’autre part, l’établissement pour lequel le forfait journalier a été fixé se situe dans le département de l’Hérault. Par suite, un tel litige relève en premier ressort de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 351-3 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de l’association Lien d’Avenir au tribunal administratif de Toulouse.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association Lien d’Avenir est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du tribunal administratif de Toulouse et à l’association Lien d’Avenir.
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
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