Rejet 28 janvier 2025
Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25BX00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2025, N° 2303363 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Par un jugement n° 2303363 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Hay, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 novembre 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle vit depuis 2018 en France où réside un de ses neveux et justifie de sa communauté de vie avec son compagnon de nationalité française auquel elle apporte une aide indispensable dans les gestes de la vie quotidienne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000573 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante gabonaise née en 1956, est entrée en France en mai 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement en 2021 qu’elle n’a pas exécutée. Elle a sollicité le 27 février 2023 un titre de séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux sur le territoire. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par décision du 27 mars 2025, Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. Mme B…, reprend dans des termes identiques ses moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Elle n’apporte pas davantage en appel d’éléments de fait ou de droit nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu, en relevant notamment qu’elle ne justifiait ni de la communauté de vie alléguée avec son compagnon, ni de l’intensité et de l’ancienneté des liens qu’elle entretiendrait avec son neveu installé en France. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera adressée pour information à le préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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