Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 23NC01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390004 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de A… d’annuler la décision du 11 mai 2022 ar laquelle le réfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination et d’enjoindre au réfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation rovisoire de séjour.
ar un jugement n° 2202078 du 22 se tembre 2022, le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2023 et le 4 se tembre 2023, M. B… re résenté ar Me Lévi-Cyferman demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 se tembre 2022 du tribunal administratif de A… ;
2°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 ar laquelle le réfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination ;
3°) d’enjoindre au réfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation rovisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’insuffisance de motivation ;
- la décision ortant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le réfet n’a as rocédé à un examen ersonnalisé de sa situation ;
- le réfet ne renverse as la résom tion d’authenticité de ses documents d’état civil de l’article 47 du code civil ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ersonnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ar des mémoires en défense enregistrés le 30 août 2023, le 24 novembre 2023 et le 20 décembre 2023, la réfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ar le requérant ne sont as fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord de coo ération franco-malien du 9 mars 1962 ;
- la convention consulaire entre la France et le Mali signée le 3 février 1962 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Le ra ort de Mme Barrois, remière conseillère, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, a déclaré être entré en France en février 2018. ar un jugement du 18 juin 2018 du tribunal our enfants de A…, il a été lacé au rès des services de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle. ar une demande du 15 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ar une décision du 11 mai 2022, le réfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination. M. B… fait a el du jugement du 22 se tembre 2022 ar lequel le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient M. B…, le tribunal a ex osé de manière suffisamment détaillée, aux oints 6 et 9 du jugement attaqué, les motifs our lesquels il a estimé que le réfet de Meurthe-et-Moselle avait régulièrement constaté que les actes d’état civil roduits ar M. B… ne ermettaient as d’établir son âge et, en conséquence, de justifier qu’il avait été ris en charge ar les services de l’aide sociale à l’enfance au lus tard le jour de ses seize ans et que dès lors il n’avait as méconnu les dis ositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En remier lieu, le requérant re rend en a el les moyens invoqués en remière instance tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens à l’a ui desquels le requérant ne résente aucun argument nouveau, ar ado tion de motifs retenus à bon droit ar le tribunal administratif de A….
4. En deuxième lieu, d’une art, il résulte de l’article 24 de l’accord de coo ération en matière de justice entre la Ré ublique française et la Ré ublique du Mali du 9 mars 1962 : « Seront admis, sans légalisation, sur les territoires res ectifs de la Ré ublique française et de la Ré ublique du Mali les documents suivants établis ar les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux États : / Les ex éditions des actes de l’état civil ; / Les ex éditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires ; / Les déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou dé osés dans les tribunaux des deux États ; / Les actes notariés ; / Les certificats de vie de rentiers viagers. / Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité our les délivrer et, s’il s’agit d’ex éditions, être certifiés conformes à l’original ar ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire a araître leur authenticité ». L’article 23 de cet accord sti ule : « ar acte de l’état civil, (…) il faut entendre : / Les actes de naissance ; / (…) Les transcri tions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état civil ; (…) » et aux termes de l’article 25 de la convention consulaire entre la France et le Mali signée le 3 février 1962 : « L’Etat de résidence devra admettre, sans légalisation, les signatures a osées ar les consuls sur les documents (…) dont ils certifient l’ex édition conforme à l’original délivré ar l’autorité com étente lorsque ces documents seront revêtus de leur sceau officiel et établis matériellement de manière à faire a araître leur authenticité. ». D’autre art, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en ays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce ays fait foi, sauf si d’autres actes ou ièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant a rès toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne corres ondent as à la réalité. Celle-ci est a réciée au regard de la loi française ». aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les révisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au lus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été rescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son ays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour résente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies ar l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en ays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce ays fait foi, sauf si d’autres actes ou ièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant a rès toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne corres ondent as à la réalité ».
6. Il résulte des dis ositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et our écarter la résom tion d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative rocède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil ose une résom tion de validité des actes d’état civil établis ar une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce ays, il incombe à l’administration de renverser cette résom tion en a ortant la reuve, ar tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est as tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil résenté comme émanant de cet État est dé ourvu d’authenticité, en articulier lorsque l’acte est, com te tenu de sa forme et des informations dont elle dis ose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, en cas de contestation, ar l’administration, de la valeur robante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il a artient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments roduits ar les arties. our juger qu’un acte d’état civil roduit devant lui est dé ourvu de force robante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui a artient d’a récier les conséquences à tirer de la roduction ar l’étranger d’une carte consulaire ou d’un asse ort dont l’authenticité est établie ou n’est as contestée, sans qu’une force robante articulière uisse être attribuée ou refusée ar rinci e à de tels documents. Enfin, il n’a artient as aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue ar une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document roduit aurait un caractère frauduleux.
7. our refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le réfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur la circonstance que les documents qu’il avait roduit our établir son état civil étaient frauduleux.
8. Il ressort des ièces du dossier que M. B… a roduit, à l’a ui de sa demande de titre de séjour, les originaux d’un acte de naissance n° 224/Reg5 établi le 14 juillet 2014, un extrait d’acte de naissance n° 214/Reg5 établi le 9 juillet 2020, un extrait de jugement su létif n° 876 du 13 juillet 2014, un certificat de nationalité n° 10825 du 15 juillet 2020 et une carte consulaire n° 333/CGML/21 du 16 février 2021. Il a roduit également our la remière fois en a el un asse ort délivré le 19 octobre 2023 dont le réfet conteste en défense le caractère authentique.
9. our remettre en cause le caractère robant des documents d’état civil résentés ar le requérant et refuser de lui délivrer un titre de séjour, le réfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur le ra ort d’examen technique documentaire du 4 mars 2022 établi ar un analyste en fraude documentaire.
10. S’agissant de l’extrait du jugement su létif du 13 juillet 2014 transcrit au registre d’état civil le 14 juillet de la même année, le ra ort indique qu’il résente des erreurs de formalisme majeures : le document n’est as sécurisé, im rimé en toner sur un a ier ordinaire au format A4, la motivation de la requête est absente du document, la nature des ièces justificatives ne figure as sur le document qui en est un extrait. La circonstance qu’il ne com orte as l’ensemble des informations concernant la motivation, les informations relatives au requérant et à ses arents ainsi que la co ie de la requête, en méconnaissance des dis ositions de l’article 473 du code de rocédure civile malien, ainsi que le relève le ra ort établi ar la olice aux frontières le 4 mars 2022, est sans incidence sur l’authenticité de celui-ci dès lors que ces dis ositions du code de rocédure civile malien s’a liquent aux jugements su létifs et non aux extraits de jugements su létifs. ar ailleurs, la circonstance que ce document soit im rimé sur du a ier ordinaire, au toner, ne démontre as son caractère irrégulier dès lors que le réfet de Meurthe-et-Moselle n’établit ni même n’allègue que les dis ositions a licables au Mali im osent un mode d’im ression sécurisé. Enfin, ce document résente une dernière anomalie majeure en ce qui concerne sa ersonnalisation en raison notamment du fait que l’écriture qui concerne la mention de transcri tion dans le registre du centre secondaire d’Hi odrome qui doit être effectué ar un officier de l’Etat civil est identique à l’écriture ayant ersonnalisé le jugement su létif qui doit être réalisé ar le greffier en chef. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, aucune ex ertise gra hologique n’a été réalisée afin d’établir l’exacte similitude des écritures.
11. S’agissant de l’acte de naissance, le document est incom let au motif que les mentions en rubriques 2, 8 et 18 ne sont as résentes. Le document 1 intitulé « Ré ublique du Mali – Jugement Su létif d’Acte de Naissance » r 3876 du 12 juillet 2014 est cité dans la rubrique « DECLARANT » au verso, au lieu de l’être en rubrique « MENTIONS * au verso, conformément à l’article 16 de l’arrêté interministériel malien n° 2016-0::55// MAT-MJDH-SG du 26 février 2016, alors en vigueur. ar ailleurs, le numéro NINA n’est as renseigné. Il est mentionné à la rubrique 17 que le déclarant de la naissance de M. B… C… est son ère, D…, or, selon les déclarations du requérant lors de son évaluation ar le conseil dé artemental de Meurthe-et-Moselle, son ère serait décédé lorsqu’il était jeune. Les écritures manuscrites corres ondent avec exactitude avec celles visibles sur le jugement su létif. Toutefois, d’une art, les seules rubriques non renseignées sont toutes relatives à l’âge des ersonnes y figurant dont il est robable qu’il ne soit as connu récisément. D’autre art, le fait que son ère soit décédé lorsqu’il avait 12 ans concorde avec ses déclarations et n’est as en contradiction avec la date indiquée à la rubrique 17. Enfin, s’il ressort des dis ositions de la loi n° 06-040 du 11 août 2006 ortant institution du numéro d’identification nationale des ersonnes hysiques et morales en Ré ublique du Mali que le numéro d’identification nationale est attribué à la naissance et doit être inscrit en marge de l’acte de naissance de la ersonne, il ne ressort as de ces dis ositions, ni même de celles du décret n° 06 442 / -RM du 18 octobre 2006 fixant les modalités d’a lication de la loi ortant institution du numéro d’identification nationale des ersonnes hysiques et morales que ce numéro soit automatiquement attribué aux ersonnes nées avant la romulgation de la loi du 11 août 2006 comme c’est le cas de M. B… mais au contraire que ce numéro est attribué ar le service national chargé de la statistique a rès que les intéressés aient dé osé un dossier our l’obtention de ce numéro. Dans ces conditions, la circonstance que le cadre réservé à l’inscri tion du numéro d’identification nationale figurant sur l’extrait d’acte de naissance ne soit as renseigné n’est as de nature à établir que ce document serait irrégulier ou falsifié.
12. S’agissant de l’extrait d’acte de naissance, la qualité de l’officier d’état civil et le numéro NINA sont manquants. Il contredit l’acte de naissance établi en 2014 dès lors qu’il com orte le même numéro de registre, que les centres qui les ont délivrés relèvent de deux communes différentes de Bamako et que les officiers d’état civil sont différents. Toutefois, dès lors que le réfet n’établit as qu’il y aurait une obligation de délivrance ar le même centre, il a arait cohérent que l’officier d’état civil ayant certifié chaque document soit différent. En outre, s’il fait valoir des incohérences dans les différentes numérotations, il ne récise ce endant as sur quelle base juridique il se fonde.
13. S’agissant du certificat de nationalité et de la carte d’identité consulaire, le réfet soutient en se fondant sur le même ra ort documentaire, qu’ils ont été délivrés sur la base de documents analysés ci-dessus comme étant des faux et que ar suite, ils le sont également. Enfin, s’agissant du asse ort roduit our la remière fois en a el et qui n’a as fait l’objet d’une analyse ar la olice aux frontières, le réfet soutient en défense qu’il a été délivré sur la base de documents analysés comme étant des faux et que ar suite, il le serait également. Toutefois, ainsi qu’il est ex osé aux oints récédents, le réfet de Meurthe-et-Moselle n’établit as de manière suffisante le caractère frauduleux des documents originaux roduits ar le requérant our écarter la résom tion d’authenticité s’y attachant.
14. ar suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que les remiers juges ont estimé qu’il n’avait as été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au lus tard le jour de ses seize ans.
15. En second lieu, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de lein droit ortant la mention « vie rivée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le réfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les révisions de l’article, que sa résence en France ne constitue as une menace our l’ordre ublic et qu’il a été confié, de uis qu’il a atteint au lus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont rem lies, le réfet ne eut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé a réciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le ays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
16. Il ressort des ièces du dossier que M. B…, né le 30 juin 2002, a été lacé à l’abri ar le conseil dé artemental de Meurthe-et-Moselle le 4 février 2018 et qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était âgé de quinze ans, ar un jugement en assistance éducative du 18 juin 2018, maintenu ar un jugement du 28 janvier 2020. Il a sollicité l’obtention d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 15 décembre 2021 dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Il est inscrit dans l’établissement Marie Immaculée en qualité d’a renti en section de CA roduction et service en restauration de uis se tembre 2021. Ses enseignants ont relevé son sérieux, ses efforts et la qualité de son com ortement dans ses bulletins scolaires ainsi que ses maitres de stage. Le réfet n’allègue as que la résence de l’intéressé en France constitue une menace à l’ordre ublic et l’intéressé justifie d’une insertion sociale satisfaisante au vu de l’avis de sa structure d’accueil. Dans ces conditions même s’il n’est as établi que M. B… ne serait as dé ourvu de toute attache familiale dans son ays, le refus de titre de séjour qui lui a été o osé est entaché d’erreur d’a réciation au regard des dis ositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. L’illégalité de cette décision entache, au titre de l’exce tion, la légalité des autres mesures contestées ar l’a elant.
18. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement du 22 se tembre 2022, le tribunal administratif de A… a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 11 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Eu égard à ce qui a été dit récédemment, le résent arrêt im lique nécessairement que soit délivrée à M. B… la carte de séjour tem oraire mentionnée à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au réfet territorialement com étent de rocéder à la délivrance de ce titre dans le délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt et, dans l’attente, de mettre en ossession de M. B…, dans les meilleurs délais, une autorisation rovisoire de séjour l’autorisant ex ressément à travailler.
Sur les frais de l’instance :
20. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. ar suite, son avocat eut se révaloir des dis ositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, et sous réserve que Me Levi-Cyferman, avocat de M. B…, renonce à ercevoir la somme corres ondant à la art contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Levi-Cyferman de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202078 du 22 se tembre 2022 du tribunal administratif de A… et l’arrêté en date du 11 mai 2022 ar lequel le réfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au réfet territorialement com étent de délivrer un titre en a lication de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M B… dans le délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt et, dans l’attente, de le mettre en ossession dans les meilleurs délais d’une autorisation rovisoire de séjour l’autorisant ex ressément à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Levi-Cyferman la somme de 1 500 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Levi-Cyferman renonce à ercevoir la somme corres ondant à la art contributive de l’Etat.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- Mme Barrois, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
Signé : M. Barrois
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
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