Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 23VE02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2023, N° 1803840 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser une somme de 415 150 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 24 avril 2013 par lequel le maire de cette commune a prononcé son exclusion pour une longue durée des marchés de la commune, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable indemnitaire et de leur capitalisation
Par un jugement avant dire droit n° 1803840 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné une mesure d’expertise aux fins de déterminer la perte de bénéfices nets subie par M. A… à la suite de la perte de son emplacement sur le marché de Garges-lès-Gonesse pour la période comprise entre le 1er novembre 2013 et le 31 mars 2018.
Par un jugement n° 1803840 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Sanchez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser la somme de 341 650 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 24 avril 2013, majorée des intérêts de droit à compter de la date de sa demande préalable indemnitaire du 28 décembre 2017, et assortie de la capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que son exclusion du marché, alors qu’il n’a pas été réintégré, lui occasionne un préjudice économique et moral qui peut être fixé à la somme de 341 650 euros, en prenant en compte la perte de la valeur du fonds de commerce, pour une somme devant être évaluée à hauteur de 170 825 euros, compte tenu de son chiffre d’affaires perdu entre 2013 et 2023 et du taux d’inflation observé sur cette même période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Kern, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le lien de causalité certain et direct entre l’exclusion illégale de M. A… et la perte alléguée d’une partie de son fonds de commerce n’est pas établi ;
en tout état de cause, l’exclusion illégale de M. A… n’a pu entrainer de perte partielle de son fonds de commerce mais seulement une perte de revenus tirés de l’exploitation de l’emplacement dont il a été exclu ;
la perte de bénéfices dont M. A… se prévaut n’est pas établie ; à supposer même que l’exploitation par l’intéressé de l’emplacement dont il a été exclu était bénéficiaire, M. A… ne démontre pas n’avoir pas repris un emplacement sur un autre marché, en substitution de celui dont il avait été exclu à Garges-lès-Gonesse ;
à supposer même que le préjudice financier dont M. A… se prévaut soit démontré, la période d’indemnisation ne saurait courir après la date du 2 juin 2023, à laquelle la commune a proposé au requérant l’attribution d’un nouvel emplacement ;
le préjudice moral dont M. A… se prévaut n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
Par un arrêté du 24 avril 2013, le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise) a prononcé l’exclusion de M. A… des marchés de la commune pour une longue durée. Par un arrêt n° 18VE00577 du 21 novembre 2019, la cour a annulé cet arrêté au motif qu’il présentait un caractère disproportionné. Par un courrier du 28 décembre 2017, M. A… a formé une réclamation préalable indemnitaire en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté précité, laquelle a été implicitement rejetée. M. A… a alors saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à la condamnation de la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser la somme de 415 150 euros, en réparation des préjudices subis du fait de son exclusion irrégulière des marchés de cette commune. Par un jugement avant-dire-droit du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, jugé que l’illégalité de l’arrêté du 24 avril 2013 était constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Garges-lès-Gonesse et, d’autre part, ordonné une mesure d’expertise aux fins de déterminer la perte de bénéfices nets subie par M. A… à la suite de la perte de son emplacement sur le marché de Garges-lès-Gonesse pour la période comprise entre le 1er novembre 2013 et le 31 mars 2018. Par courrier du 17 mars 2023, l’expert désigné par le tribunal l’a informé qu’il n’avait pu mener à bien sa mission faute de remise par M. A… des documents comptables nécessaires. Par la présente requête, l’intéressé relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En premier lieu, pour établir l’existence du préjudice économique dont il se prévaut à la suite de son exclusion des marchés de Garges-lès-Gonesse, M. A… produit, d’une part, une attestation rédigée le 13 juin 2013 par le comptable de la société Marché Plus, dont il est gérant associé, portant sur le seul chiffre d’affaires réalisé par cette dernière au titre de l’année 2012 sur l’emplacement situé sur le marché de Garges-lès-Gonesse, sans qu’il n’y soit fait état de l’éventuel bénéfice réalisé, ainsi que, d’autre part, les bénéfices déclarés à l’impôt sur les sociétés par la société Marché Plus au titre des exercices 2012 à 2017. Alors qu’il est constant que l’activité de la société Marché Plus ne se limite pas à l’exploitation de l’emplacement litigieux, ces seuls documents ne permettent pas d’identifier la part des bénéfices tirés, le cas échéant, par cette société de l’exploitation du marché de Garges-lès-Gonesse et, par suite, d’établir la réalité de son manque à gagner. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant ces documents ne concernent que la seule société Marché Plus et nonM. A…, l’intéressé,qui ne produit aucun élément nouveau en appel de nature à établir la réalité d’une perte de revenus, voire d’une dévalorisation du fonds de commerce de la société ci-dessus du seul fait de l’absence de réalisation d’un chiffre d’affaires sur le marché en cause, n’est, dès lors, pas fondé à réclamer une quelconque somme au titre du préjudice économique dont il se prévaut.
En second lieu, à supposer que M. A… ait entendu soutenir que son exclusion irrégulière des marchés de la commune de Garges-lès-Gonesse lui a causé un préjudice moral, il n’assortit cette allégation d’aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, sa demande au titre de ce chef de préjudice doit également être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Garges-lès-Gonesse.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Examen ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Police ·
- Adoption ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Énergie ·
- Travailleur ·
- Droit au logement ·
- Agence ·
- Chèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Document ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide sociale
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Titre ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Contestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baleine ·
- Finances publiques ·
- Créance
- Jury ·
- Université ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Politique ·
- Étudiant ·
- Résultat ·
- Intérêt pour agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Délai ·
- Personne concernée ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Pomme ·
- Recours ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Logement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.