Rejet 31 janvier 2023
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 23NC01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 janvier 2023, N° 2104327 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 par lequel le directeur général de l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation.
Par un jugement n° 2104327 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B…, représenté par Me Thiébaut, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 janvier 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du directeur de l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg du 19 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il a retenu un grief qui ne figurait pas dans la procédure disciplinaire ;
- la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du respect du droit de la défense dès lors que des pièces de son dossier ne lui ont pas été communiquées ;
- les faits ne sont pas établis et n’ont pas été commis en état de « récidive » ;
- la sanction viole le principe non bis in idem, aucune faute n’étant postérieure à celles déjà sanctionnées par une précédente sanction disciplinaire ;
- aucune faute ne lui est imputable et la sanction est disproportionnée ;
- la révocation est entachée d’un détournement de pouvoir et motivée par son refus de rupture conventionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg, représenté par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté pour M. B… le 2 janvier 2026, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Thiébaut, avocat de M. B…,
- les observations de Me Picoche, avocat de l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 4 mars 1970, est adjoint technique territorial de 1ère classe, employé au sein de l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg depuis 2001 sur un poste de jardinier. Par courrier du 8 janvier 2021, le directeur général de l’office l’a informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Il a consulté son dossier le 26 janvier suivant et a adressé ses observations à l’office le 15 février. Le conseil de discipline s’est réuni le 1er avril 2021 et par un arrêté du 19 avril 2021 le directeur général de l’office a pris à son encontre un arrêté portant sanction disciplinaire de révocation. M. B… relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». D’autre part, aux termes de l’article 29 de la même loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…). ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d’office / la révocation […] ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l’espèce, la décision du 19 avril 2021 par laquelle le directeur général de l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg a pris la sanction de révocation à l’encontre de M. B… énonce avoir pris acte de ce que l’intéressé avait, lors de la séance du conseil de discipline, refusé une rupture conventionnelle au motif qu’il souhaitait rester dans la fonction publique et indique avoir fondé la sanction sur les circonstances que M. B… avait, le 10 février 2021, soit deux mois plus tôt, fait l’objet d’une première sanction disciplinaire de deux mois d’exclusion du service, qu’il était en état de « récidive » par rapport au fait intervenu le 16 octobre 2019, reconnu par l’intéressé, ayant justifié cette sanction, que durant sa période de suspension, du 20 octobre 2020 au 20 février 2021, une pétition de ses collègues et une enquête avaient révélé des « actes de désobéissance, des difficultés relationnelles et un comportement agressif », cette « attitude structurellement provocatrice » ne s’étant pas amendée à la suite de la procédure disciplinaire ayant abouti le 10 février 2021.
5. D’une part, si des faits qui ont déjà donné lieu à une sanction disciplinaire peuvent être pris en compte par l’autorité administrative pour fixer le degré de la sanction qu’elle entend infliger à l’agent en raison d’une faute postérieure à ces faits, ceux-ci ne sauraient en revanche légalement fonder une nouvelle sanction en l’absence d’une telle faute postérieure. Dès lors, les événements ayant eu lieu le 16 octobre 2019 ayant déjà été sanctionnés, ils ne pouvaient servir de fondement à une seconde sanction, mais seulement venir à l’appui du choix de la sanction. De plus, dans la mesure où M. B… était suspendu du 20 octobre 2020 au 20 février 2021 et compte tenu de la sanction d’exclusion du service prise à son encontre le 10 février 2021, il ne saurait lui être fait grief de n’avoir pas amendé son comportement à la suite de cette première sanction dès lors qu’il n’avait pas eu l’occasion de réintégrer le service jusqu’à la date de sa révocation, prononcée par l’arrêté litigieux du 19 avril 2021. Ces circonstances ne pouvaient, dans ces conditions, justifier une sanction disciplinaire.
6. D’autre part, la sanction est également fondée sur des faits dénoncés par un courrier émanant de ses collègues et consistant, selon les termes mêmes de la décision de révocation, en des « actes de désobéissance, des difficultés relationnelles et un comportement agressif », ainsi qu’une « attitude structurellement provocatrice ». Ces faits ont été tenus pour établis par l’autorité hiérarchique à la suite d’une enquête interne menée par la direction des ressources humaines, ayant consisté en la simple agrégation des comptes-rendus d’entretien des collègues de M. B…, entendus en novembre 2020 à la suite du courrier qu’ils avaient adressé à leur hiérarchie. Cependant, si ces témoignages révèlent, de manière concordante, un comportement général problématique de la part de M. B…, ils sont en revanche imprécis sur les faits qu’ils relatent, tant au regard de leurs circonstances et des dates auxquelles ils seraient intervenus, que de l’attribution des responsabilités aux différents protagonistes quant aux circonstances relatés. Par ailleurs, il est constant que M. B… n’a, à aucun moment, été entendu au cours de cette enquête, pour faire valoir son point de vue et ses explications. Dès lors, en fondant sa décision sur des faits dont la matérialité est insuffisamment établie par les pièces du dossier, comme l’avait au demeurant estimé le conseil de discipline, le directeur général de l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg a entaché sa décision d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire de révocation prise à son encontre.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2104327 du tribunal administratif de Strasbourg du 31 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur général de l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg en date du 19 avril 2021 est annulée.
Article 3 : L’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A Betti
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