Non-lieu à statuer 21 mai 2025
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25VE02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2409910 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
II. M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2409912 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, sous le n° 25VE02802, Mme D…, représentée par Me Benifla, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2409910 ;
2°) d’annuler l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, eu égard à la prise en charge spécifique dont son enfant bénéficie en France ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de retour doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, sous le n° 25VE02808, M. C…, représenté par Me Benifla, demande à la cour, par les mêmes moyens :
1°) d’annuler le jugement n° 2409912 ;
2°) d’annuler l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme D… et M. C…, ressortissants colombiens, entrés en France le 11 juin 2022, ont présenté le 9 janvier 2024 des demandes de délivrance d’un titre de séjour à raison de l’état de santé de leur enfant mineure. Par les arrêtés contestés du 3 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Par deux requêtes qui présentent à juger les mêmes questions et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, Mme D… et M. C… relèvent appel des jugements du 21 mai 2025 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Les arrêtés contestés mentionnent que les requérants ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parents d’un enfant malade, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis son avis le 29 avril 2024, selon lequel l’état de santé de leur enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les décisions portant refus de séjour ne sont pas insuffisamment motivées du seul fait qu’elles ne mentionnent par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que ces stipulations n’en constituent pas la base légale.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelles de Mme D… et M. C… et de leur enfant mineure.
En troisième lieu, les requérants font valoir que l’intérêt supérieur de leur enfant mineure a été méconnu. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant des requérants est atteinte de trisomie 21 et de pathologies associées. Toutefois, il n’est pas contesté qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il n’est pas utilement soutenu que l’enfant ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un suivi en rééducation, orthophonie, ergothérapie et endocrinologie, d’un aménagement des conditions d’apprentissage et du temps scolaire, d’une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile et d’une allocation d’éducation d’un enfant handicapé, équivalents à ce dont elle bénéficie en France. Les arrêtés contestés n’ont, par ailleurs, pas pour effet de séparer la famille. Dans ces circonstances, dès lors que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme D…, M. C… et leur enfant se poursuive dans le pays dont ils ont tous les trois la nationalité, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché ses décisions de refus de séjour d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de retour devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de Mme D… et M. C… sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… et M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à M. A… C….
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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