Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 mars 2026, n° 26TL00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 octobre 2025, N° 2404595 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404595 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026 sous le n° 26TL00512, M. A…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou au moins de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation, en violation des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- le préfet a entaché sa décision d’un défaut de motivation et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité des mesures de refus de séjour et d’éloignement prise à son encontre ;
- elle est affectée d’irrégularités internes.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne refusé d’admettre au séjour M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 15 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour vise les textes dont il a été fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A… notamment le rejet de sa demande d’asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions du 25 juin 2020 et du 18 juin 2021. Le préfet mentionne également que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 7 juillet 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 novembre 2020 ainsi que d’une autre obligation de quitter le territoire français en date du 21 octobre 2021. La décision mentionne également la promesse d’embauche présentée pour un emploi de peintre. Le requérant n’a pas informé l’administration de la naissance d’une fille au demeurant reconnue après la décision et dont le préfet ne pouvait donc faire mention. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait au regard des exigences posées par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes du refus de séjour contesté, y compris de l’absence de mention sur sa détermination et celle de son employeur à ce qu’il exerce son emploi, ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… au regard en particulier du droit au respect de sa vie privée et familiale ou n’aurait pas porté sa propre appréciation sur la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté.
Le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, en l’absence de tout élément de fait ou de droit nouveau, par adoption des motifs du jugement exposés aux points 6 et 7.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a déclaré être entré en France au mois de juillet 2019 à l’âge de 29 ans, est marié à une compatriote également en situation irrégulière et a une fille née en 2022 résidant avec eux. S’il prétend avoir recréé sa vie personnelle sur le territoire national, l’intéressé n’y a résidé d’abord de manière régulière pendant une année dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande d’asile puis de manière irrégulière malgré deux obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées. Contrairement à ce qu’il allègue ses attaches familiales sont au Ghana où résident ses quatre autres enfants mineurs et où peuvent l’accompagner son épouse et sa dernière fille. Par suite, même s’il fait aussi valoir son insertion professionnelle, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés au point 7, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le refus de séjour en litige aurait des conséquences d’une particulière gravité sur la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu’être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité de la décision de refus de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté. Cette décision, qui comporte un énoncé précis des considérations de droit et de fait la fondant, est suffisamment motivée.
Eu égard à la situation de M. A… telle qu’exposée au point 7, l’obligation de quitter le territoire français ne porte ni atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
La décision fixant le pays de destination mentionne que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet a ainsi suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des risques encourus. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation et de l’absence d’examen particulier doivent être écartés.
Le moyen tiré des irrégularités internes entachant la décision fixant le pays de renvoi n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2026.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Examen ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Police ·
- Adoption ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Énergie ·
- Travailleur ·
- Droit au logement ·
- Agence ·
- Chèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Réunification familiale ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sénégal ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Navire ·
- Port maritime ·
- Enlèvement ·
- Destruction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Domaine public ·
- Etablissement public ·
- Exécution du jugement ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Document ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide sociale
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Titre ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Contestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baleine ·
- Finances publiques ·
- Créance
- Jury ·
- Université ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Politique ·
- Étudiant ·
- Résultat ·
- Intérêt pour agir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.