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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 24VE00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 11 février 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2302093 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 5 janvier 2024 et 23 mai 2024, M. C, représenté par Me Benitez, avocate, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler cet arrêté ;
3°)d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il comporte une erreur de fait concernant la date du PACS, l’ensemble de la période de vie commune n’ayant pas été prise en compte ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour de rejeter la requête de M. C.
Il maintient ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais (Brazzaville) né le 5 septembre 1988, relève appel du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 février 2022 du préfet du Val-d’Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, M. C reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, ses moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, de l’insuffisante motivation de cet arrêté et de l’absence d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2, 3 et 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte une erreur de fait concernant la date du pacte civil de solidarité (PACS) conclu entre M. C et Mme A, ressortissante congolaise (Brazzaville) née le 25 août 1989, ce PACS ayant été conclu le 20 août 2019 et non le 17 novembre 2021. Toutefois, le préfet contestant la réalité de leur vie commune, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance que le PACS avait été souscrit le 20 août 2019.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. C déclare être entré en France le 15 décembre 2014 muni d’un visa touristique et y résider depuis lors. Il indique partager une vie commune avec une ressortissante congolaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en cours de validité, avec laquelle il a souscrit un PACS le 20 août 2019 et qui est mère de leur fille née le 12 novembre 2018 ainsi que d’un autre enfant, ressortissant français, né en 2015 d’une autre union. Selon les attestations versées au dossier, notamment l’attestation de Mme A du 5 février 2024, M. C n’exerce pas d’activité professionnelle mais l’aide dans les tâches ménagères et contribue à l’éducation des enfants. M. C produit de nombreuses pièces aux fins d’établir l’existence d’une vie commune avec la mère de sa fille, en particulier des avis d’imposition, relevés d’assurance maladie, relevés bancaires, factures ou attestation d’hébergement. Toutefois, dans un rapport au préfet du 24 janvier 2022, le chef de la sûreté urbaine de Cergy a indiqué qu’une visite au domicile de M. C effectuée le 11 janvier 2022 avait permis de constater l’absence de ce dernier et de Mme A, l’intéressé étant, selon les indications alors fournies par la sœur de cette dernière, « parti chez sa sœur à Fontenay-sous-Bois ». Le nom de M. B ne figurait pas sur la boîte aux lettres. Ce dernier a été reçu en entretien par les services de police le 20 janvier 2022 ainsi que sa compagne. Ces derniers n’ont pas été mesure de fournir des explications convaincantes quant aux constatations effectuées à leur domicile. Dans ses conclusions, le rapport d’enquête estime qu’il existe un « fort doute » concernant la communauté de vie entre M. C et Mme A. L’attestation établie par la sœur de cette dernière ne fournit pas une explication claire et convaincante quant aux constatations effectuées le 11 janvier 2022. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la réalité de la communauté de vie entre M. B et sa compagne ne peut être regardée comme établie, alors même que le rapport d’enquête ne précise pas l’adresse exacte du logement visité, que des photographies n’y ont pas été annexées ou que les intéressés n’étaient pas présents. En outre, les pièces fournies ne permettent pas d’établir que M. C contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille. Elles ne font pas apparaître l’existence d’autres liens noués en France. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté ne méconnaît pas non plus l’intérêt supérieur des enfants et n’a pas été pris en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Enfin, M. C n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Bahaj, première conseillère,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le président rapporteur,
G. CAMENEN
L’assesseure la plus ancienne,
C. BAHAJ
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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