Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25BX00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 décembre 2024, N° 2401501 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré l’attestation de demande d’asile dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401501 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de l’Etat présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. A, représentée par Me Faugeras, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 décembre 2024 sauf en ce qui concerne le rejet des conclusions de l’Etat présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas fait état de sa demande de titre de séjour et qu’ils ont méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend du sens de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de son intégration sociale, qu’il a sollicité un titre de séjour et qu’il encourt des risques pour sa vie et celle de sa famille en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/000234 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant bangladais né le 5 décembre 1980, déclare être entré en France le 15 décembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 juillet 2024. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de la Haute-Vienne a retiré l’attestation de demande d’asile dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressé relève appel du jugement du 27 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/000234 du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Le moyen tiré de ce que le tribunal n’aurait pas fait état de sa demande de titre de séjour en cours et qu’il aurait méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève du bien-fondé du jugement, et non de sa régularité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. L’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1errer : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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