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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2412072 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A…, représenté par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
—
l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’impartialité de la commission du titre de séjour ;
—
il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen dès lors que le préfet du Val-d’Oise lui a opposé à tort qu’il n’a pas fourni une promesse d’embauche alors qu’il a envoyé par courriel en date du 22 septembre 2022 ses promesses d’embauche à la sous-préfecture de Sarcelles ;
—
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant pakistanais, né le 9 août 1991, entré en France le 5 décembre 2010 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 17 janvier 2012 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 26 septembre 2012 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 19 mars 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 10 janvier 2014, il a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention. Le 18 juillet 2019, l’intéressé a sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2019, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, mesure qu’il n’a pas exécutée. Le 24 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 25 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
Il ressort du procès-verbal de la commission du titre de séjour lors de la séance du 5 juillet 2024 au cours de laquelle la demande de M. A… a été examinée que la présidente a notamment indiqué que « Monsieur a déjà eu 3 OQTF et il y a des limites à forcer le destin. (…) Cela fait bien longtemps qu’être en France depuis plus de 10 ans n’est plus suffisant. Cela date de Sarkozy donc cela fait un moment ! Il y a un gros problème Monsieur, c’est que vous n’avez aucun bulletin de salaire et votre patron sait très bien cela ». Ni ces propos, ni ceux figurant dans d’autres procès-verbaux de la commission du titre de séjour, ni les positions politiques défendues par sa présidente ou par un autre membre de cette commission, ne permettent d’établir que ses membres ont manqué d’impartialité lors de l’examen de la demande de M. A… le 5 juillet 2024. D’ailleurs, l’avis de la commission se borne à indiquer qu’il n’y a pas d’élément de vie privée et vie familiale en France, que son frère est en situation irrégulière en France et qu’aucune promesse d’embauche n’a été présentée à la préfecture. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’impartialité de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à produire en appel trois promesses d’embauche en date du 8 octobre 2021, du 24 août 2022 et du 22 juillet 2024 ainsi qu’une capture d’écran de trois courriels des 27 août 2022 et 22 septembre 2022 adressés au service des étrangers de la sous-préfecture de Sarcelles, M. A… n’établit pas qu’il a effectivement joint ses promesses d’embauche à ses envois. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen, dès lors que le préfet du Val-d’Oise lui aurait opposé à tort qu’il n’a pas fourni de promesse d’embauche, doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence en France de son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré en France le 5 décembre 2010 démuni de tout visa, M. A… s’y est maintenu irrégulièrement en dépit des deux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2013 et 2019 qui n’ont pas été exécutées. Il a déclaré être hébergé chez un tiers en compagnie de son frère qui est également en situation irrégulière sur le territoire français. Célibataire sans charge de famille, il n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et où résident ses parents et ses trois frères. En outre, si M. A… se prévaut de son insertion professionnelle depuis 2015, corroborée par des fiches de paie de septembre 2018 à février 2019, des avis d’imposition de 2015 à 2023 ainsi que par divers relevés bancaires, celle-ci ne peut être regardée comme suffisamment ancienne, stable et actuelle. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, par l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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