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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 août 2025, n° 25BX01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 mars 2025, N° 2402160 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une nouvelle durée d’un an.
Par un jugement n° 2402160 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. A, représenté par la
SEARL d’avocats Démosthène, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de communiquer l’entier dossier de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— il contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a construit sa vie depuis 2014 en France où résident son épouse et ses enfants ;
— la mesure d’éloignement est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001405 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né en 1973, est entré en France dans le courant de l’année 2014, selon ses déclarations. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement en 2016, 2018 et 2019 qu’il n’a pas exécutées, les deux dernières étant assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il a sollicité le 25 juin 2024 un certificat de résidence en se prévalant de sa présence en France depuis plus de dix ans et sa régularisation à titre exceptionnel. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une nouvelle durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant refus d’admission au séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ou portait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intéressé n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
4. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. A et précise que ce dernier n’établit ni même n’allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors qu’il n’est ni établi, ni allégué que l’intéressé se serait prévalu d’éléments afférents à sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d’origine dans sa demande de titre de séjour, cette décision est suffisamment motivée.
5. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. A n’est pas fondé à soulever pour la première fois en appel les moyen tirés de ce que la mesure d’éloignement serait privée de base légale par voie d’exception d’illégalité du refus de séjour et que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale par voie d’exception de la mesure d’éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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