Rejet 18 novembre 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24VE03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03388 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 novembre 2024, N° 2404172 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la préfète du Loiret lui a retourné le dossier de sa demande de titre de séjour et lui a demandé d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 25 mai 2023.
Par une ordonnance n° 2404172 du 18 novembre 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Attali, demande à la cour :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler cette décision ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 435-4 et de la circulaire du 5 février 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 27 mars 1991, entrée régulièrement en France le 10 août 2020 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 22 juillet 2020 au 21 juillet 2021 en qualité de conjointe d’un français, s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour le 30 juillet 2021 par le préfet du Nord et une première demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 2 décembre 2022, par un arrêté du 16 mai 2023 de la préfète du Loiret. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 4 avril 2024. Le 12 juillet 2024, Mme A a présenté par courrier une nouvelle demande d’admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision contestée du 25 juillet 2024, la préfète du Loiret lui a retourné le dossier de sa demande de titre de séjour et lui a demandé d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2023 qui lui a été notifiée le 25 mai 2023. Mme A relève appel de l’ordonnance du 18 novembre 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. Ainsi que l’a jugé à bon droit le juge de première instance, la décision par laquelle la préfète du Loiret a retourné à Mme A le dossier de sa demande de titre de séjour, au motif qu’elle présentait un caractère dilatoire, et lui a demandé d’exécuter la précédente obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet, ne peut être regardée comme un refus de délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que les moyens invoqués par Mme A, dirigés contre un refus de séjour, sont inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ».
6. Compte tenu du caractère manifestement dénué de fondement de l’action introduite par Mme A devant la cour, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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