Rejet 18 mars 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 août 2025, n° 25VE01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, N° 2406938 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2406938 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A, représenté par Me Hagège, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur des enfants mineurs de sa défunte sœur, en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant comorien né le 22 août 1993, entré en France selon ses déclarations le 21 octobre 2018, a présenté le 22 janvier 2024 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 10 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté
3. En premier lieu, le préfet du Val-d’Oise a produit en première instance l’arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donnant délégation à M. C B, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Ces moyens peuvent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 et 4 du jugement entrepris, qu’il y a lieu d’adopter.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France et de la présence de son beau-frère et de ses neveux et nièces, de nationalité française. Toutefois, M. A, qui déclare être entré en France en octobre 2018, y est entré irrégulièrement et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. S’il produit des éléments de preuve de ce qu’il s’occupe de ses neveux et nièces, âgés de six à dix-sept ans à la date de l’arrêté contesté, depuis le décès de leur mère, survenu le 11 décembre 2022, et apporte ainsi un soutien à son beau-frère, chez qui il vit, notamment en les accompagnant régulièrement à l’école, en préparant leurs repas et en leur apportant une aide aux devoirs, il ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence à leurs côtés. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels d’admission au séjour, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour et réside en France depuis moins de dix ans, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, M. A n’établit pas que sa présence aux cotés de ses neveux et nièces leur serait indispensable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour, ni que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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