Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 février 2025, N° 2307350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Interstyl, Mme V… AO…, Mme AE… G…, Mme Z… G…, Mme U… AO…, Mme T… AF…, Mme AA… G…, Mme F… AO…, Mme K… G…, Mme AK… G…, M. J… AO…, Mme U… AO…, M. R… AO…, Mme AC… AO…, M. E… AO…, Mme AD… AO…, M. AG… G…, Mme AJ… AO…, M. W… G…, Mme K… G…, M. I… G…, Mme AP… G…, M. AB… G…, Mme D… G…, M. B… G…, Mme X… G…, M. AH… AO…, Mme M… AO…, M. AL… AO…, Mme S… AM…, M. O… G…, Mme N… G…, M. A… AO…, M. H… G…, M. Y… G…, Mme C… AO…, Mme L… AO…, M. AN… G…, Mme P… AO…, Mme Q… AQ… et M. AI… G… ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a refusé de supprimer les passages qualifiant le kibboutz de Malrevers de dérive sectaire et de publier un droit de réponse, d’enjoindre au Premier ministre de publier sur le site internet de la Miviludes, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, un communiqué faisant état de ce qu’en exécution du jugement à intervenir, l’information concernant le kibboutz de Malrevers ne doit plus figurer dans le rapport publié en novembre 2022, de publier, dans un même délai, ce communiqué sur l’ensemble des supports au moyen desquels le gouvernement avait rendu public ce rapport, de supprimer les passages litigieux dans le rapport et mentionner ce retrait dans ledit rapport, de publier un droit de réponse dans le prochain rapport qui sera publié par la Miviludes et de prescrire une enquête sérieuse sur le kibboutz de Malrevers, ainsi que de condamner l’Etat à payer à chacun d’entre eux, en tant que personne physique, la somme de 15 000 euros et à la société Interstyl la somme de 150 000 euros, au titre de leurs préjudices résultant de la publication du rapport de la Miviludes pour l’année 2021.
Par un jugement n° 2307350 du 21 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 janvier 2023 du président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en tant qu’elle avait refusé de supprimer les termes « Les dérives sectaires constatées » du titre situé à la page 82 de son rapport d’activité pour l’année 2021, a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la suppression de ces termes au sein du rapport, et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2025 et 12 mars 2026, la SARL Innovalys venant aux droits de la société Interstyl et autres, représentés par la SCP d’Avocats Bensimhon associés, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2307350 du 21 février 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 par lequel le président de la Miviludes a refusé de supprimer les passages relatifs au kibboutz de Malrevers aux pages 82 et 83 du rapport de la Miviludes, et d’autre part, à condamner l’Etat à réparer les préjudices subis ;
2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 du président de la Miviludes en tant qu’elle a refusé la suppression des passages situés pages 82 et 83 du rapport de la Miviludes relatifs au kibboutz de Malrevers et à la société Interstyl ;
3°) d’enjoindre à la Miviludes de supprimer lesdits passages sous astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à verser aux requérants la somme de 15 000 euros chacun et la somme totale de 512 260 euros à la société Innovalys en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs conclusions à fin d’annulation sont recevables dès lors que les passages situés en pages 80, 82 et 83 du rapport de la Miviludes sont de nature à produire un effet notable sur eux ou sont susceptibles d’influer de manière significative sur le comportement des personnes auxquelles ils s’adressent ;
- la qualification de dérives sectaires est infondée ;
- la mention du kibboutz de Malrevers au sein du rapport et le refus de supprimer les mentions en cause sont fautives et de nature à leur causer un préjudice moral et financier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2025 et 27 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut, par la voie de l’appel incident :
1°) à titre principal, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a partiellement fait droit à la demande des requérants ;
2°) au rejet de la requête d’appel et de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que les passages en cause ne sont pas de nature à produire un effet notable sur les requérants ou susceptibles d’influer de manière significative sur le comportement des personnes auxquelles ils s’adressent ;
- la réparation des préjudices financier et moral de la SARL Innovalys ne saurait excéder 150 000 euros, les conclusions indemnitaires excédant ce montant étant irrecevables ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme ;
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public ;
- les observations de Me Bensimhon pour la SARL Innovalys et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 décembre 2022, adressé au président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), les membres du kibboutz de Malrevers ainsi que la société Interstyl ont demandé la suppression des passages mentionnant le kibboutz au sein du rapport annuel d’activité de l’année 2021 de la Miviludes. Par une décision du 30 janvier 2023, le président de la Miviludes a rejeté cette demande. Par un jugement du 21 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 janvier 2023 du président de la Miviludes en tant qu’elle refuse de supprimer les termes « Les dérives sectaires constatées » du titre situé à la page 82 de son rapport d’activité et a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant, d’une part, à la suppression d’autres passages du rapport et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat. La société Interstyl, devenue la société Innovalys et autres, relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation. Le ministre de l’intérieur demande à la Cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a partiellement fait droit à la demande des requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur les sept paragraphes situés en pages 80, 82 et 83 du rapport d’activité :
2. Les mises en garde et prises de position adoptées par la Miviludes dans son rapport annuel d’activité ou sur tout autre support qu’elle rend public, de même que le refus de les supprimer, de les modifier ou de les rectifier, ne peuvent être déférées au juge de l’excès de pouvoir par une personne, justifiant d’un intérêt direct et certain à leur annulation, que si elles sont de nature à produire à son égard des effets notables ou sont susceptibles d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s’adressent.
3. Ainsi que l’a jugé le tribunal administratif aux points 4 à 7 du jugement attaqué, et comme le fait valoir le ministre de l’intérieur par la fin de non-recevoir soulevée tant en première instance qu’en appel, il ressort des extraits en cause, situés pages 80, 82 et 83 du rapport, que la Miviludes se borne à reprendre des témoignages ou des éléments de pur fait, pour certains ayant fait l’objet de parutions dans la presse, sans y porter d’appréciation, au surplus en employant la forme du conditionnel. Par ailleurs, si la mention du kibboutz de Malrevers au sein d’un rapport de la Miviludes est susceptible d’être regardée comme incitant à faire preuve de vigilance à son égard, eu égard à la mission d’information du public de celle-ci, cette seule mention et les extraits contestés ne sont pas susceptibles, en l’absence de mise en garde explicite ou de prise de position, d’influer de manière significative sur les comportements du public auquel s’adresse le rapport, et ne sont pas de nature à produire des effets notables à l’égard des requérants, justifiant qu’ils puissent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Par suite, l’ensemble des passages en cause ne peut être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir et les conclusions tendant à leur suppression sont irrecevables et doivent être de ce fait rejetées. Il suit de là que la société Innovalys et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de supprimer les passages mentionnant le kibboutz de Malrevers dans les paragraphes situés aux pages 80, 82 et 83 du rapport d’activité de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision en litige en tant qu’elle porte sur le titre situé en page 82 du rapport d’activité :
5. Pour annuler la décision en litige en tant qu’elle porte sur le titre, situé à la page 82 du rapport d’activité, s’intitulant « les dérives sectaires constatées au sein des branches dissidentes », le tribunal administratif a retenu, d’une part, que ces termes traduisaient une prise de position de nature à influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles le rapport s’adressait et à produire un effet notable à l’égard des requérants et, d’autre part, que cette appréciation ne se fondait sur aucun élément du rapport suffisamment précis, étayé et documenté de nature à établir que le kibboutz de Malrevers présenterait les caractéristiques d’une dérive sectaire.
6. D’une part, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges au point 8 de leur jugement, l’intitulé du titre et sa forme affirmative « les dérives sectaires constatées au sein des branches dissidentes », lu à la lumière des premières phrases qui le suivent « au cours de l’existence de La Famille, il y a eu des cas de branches dissidentes à la communauté parisienne. Deux grands exemples sont à mentionner pour leur particulière médiatisation : le kibboutz de Pardailhan et la communauté de Malrevers », sont de nature à traduire une prise de position de la Miviludes de sorte que, par la rédaction de ce titre, la Miviludes doit être regardée comme ayant porté une appréciation sur le fonctionnement du kibboutz de Malrevers, de nature à influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles le rapport s’adresse et à produire un effet notable à l’égard des requérants. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision en litige en tant qu’elle porte sur le titre litigieux sont recevables.
7. D’autre part, eu égard à la définition des dérives sectaires données par la Miviludes au sein du rapport en page 26, soit « la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société » et aux éléments mentionnés dans les développements relatifs au titre litigieux, qui se bornent, comme cela a été dit au point 3 du présent arrêt, à faire état de témoignages et d’éléments de pur fait et ce, à la forme du conditionnel, la Miviludes ne peut être regardée comme se fondant sur des éléments suffisamment probants pour retenir une telle qualification. Par ailleurs, la circonstance que sont mentionnés en note de bas de page des articles de presse relatifs à des sévices qui seraient perpétrés au sein du kibboutz de Malrevers ne suffit pas à établir de manière suffisamment probante une dérive sectaire. Enfin, si le ministre de l’intérieur verse des éléments étayés dans son mémoire en défense afin d’attester de l’existence de dérives sectaires au sein du kibboutz, ceux-ci, non mentionnés dans le rapport, ne peuvent justifier que la Miviludes retienne une telle qualification au sein de ce dernier. Il suit de là qu’en refusant de supprimer les termes « les dérives sectaires constatées », le président de la Miviludes a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander, dans le cadre de son appel incident, l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a annulé la décision du 30 janvier 2023 refusant la suppression les termes « les dérives sectaires constatées » du titre situé à la page 82 de son rapport d’activité pour l’année 2021 et a enjoint au ministre de l’intérieur de supprimer ceux-ci.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée eu égard à l’illégalité fautive résultant du refus du président de la Miviludes de supprimer les termes « les dérives sectaires constatées » au sein du rapport d’activité pour l’année 2021.
11. En premier lieu, s’agissant du préjudice moral allégué en lien avec la faute retenue, les requérants soutiennent que le passage contesté du rapport d’activité de la Miviludes a porté atteinte à leur honneur et à leur réputation. Toutefois, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif au point 12 du jugement attaqué, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir que le préjudice moral allégué a été causé par le seul terme employé au sein du rapport « Les dérives sectaires constatées » et le refus de le supprimer. En particulier, les attestations de certains membres du kibboutz, qui ne sont étayées par aucune autre pièce du dossier, ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute retenue, alors que plusieurs articles de presse relatant des faits de maltraitance au sein du kibboutz de Malrevers avaient été publiés antérieurement à la mise en ligne du rapport de la Miviludes, intervenue le 3 novembre 2022. Par ailleurs, les deux rapports d’expertise psychologique ne relevant aucun trouble psychologique ni aucun traumatisme chez les membres étudiés, ne permettent pas davantage d’établir l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute retenue. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la réparation du préjudice moral allégué, qui ne peut être regardé comme étant directement imputable à l’illégalité fautive entachant la décision attaquée du 30 janvier 2023.
12. En second lieu, s’agissant du préjudice financier allégué en lien avec la faute retenue, les requérants se prévalent de la circonstance que la société Molli, client de la société Innovalys, a décidé de mettre fin à leur collaboration commerciale et soutiennent que celle-ci est due à la mention du kibboutz dans le rapport de la Miviludes en tant que « dérive sectaire ». Toutefois, les pièces produites tant en première instance qu’en appel ne permettent pas d’établir un lien direct et certain entre le préjudice financier allégué et la faute. En particulier, la production d’une attestation d’expert-comptable relative au chiffre d’affaires de la société Interstyl, devenue Innovalys, indiquant une baisse du chiffre d’affaires entre l’année 2023 et 2024 ne suffit pas à établir un tel lien de causalité dès lors que, si le courriel du 7 décembre 2022 de la société Molli informant la société Interstyl de la fin de leur collaboration commerciale au moins de juin 2023 mentionne la circonstance que la société requérante est mentionnée dans le rapport d’activité de la Miviludes pour l’année 2021, il indique également que la fin de cette collaboration s’inscrit dans le prolongement d’« une démarche générale » annoncée dès novembre 2021, soit, antérieurement à la publication du rapport de la Miviludes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la réparation du préjudice financier allégué, qui ne peut être regardé comme étant imputable de manière directe et certaine à l’illégalité fautive entachant la décision attaquée du 30 janvier 2023.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la défense, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante à titre principal, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Innovalys et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’appel incident du ministre de l’intérieur sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme V… AO…, première requérante dénommée, pour l’ensemble des requérants et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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