Rejet 15 septembre 2023
Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4 janv. 2024, n° 23TL02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n ° 2300788 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme C…, représentée par Me Canetti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle avait 77 ans à la date de l’arrêté en litige, qu’elle n’a plus d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine et que des membres de famille, présents en France, l’hébergent et s’occupent d’elle ; elle souffre de plusieurs pathologies ;
- le refus opposé à sa demande de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante marocaine née en 1946, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale auprès des services de la préfecture de Vaucluse. Par un arrêté du 6 février 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… relève appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article R. 423-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République. ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
A l’appui de sa requête d’appel, Mme C… se prévaut de l’intensité des liens familiaux dont elle dispose en France, en particulier auprès de ses enfants qui la prennent en charge et invoque également son âge ainsi que son état de santé pour soutenir qu’en refusant son admission au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de Vaucluse a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale et que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France dès lors qu’elle n’a plus d’attache dans son pays d’origine. Toutefois, l’appelante n’apporte pas d’éléments nouveaux et ne critique pas utilement les réponses apportées par les premiers juges à ces deux moyens. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoptions des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes aux points 5 et 7 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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