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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25VE01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403488 du 27 février 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B…, représenté par Me Duplantier, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de l’admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet n’a pas procédé à un examen personnel et attentif de sa situation ;
l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 14 décembre 2004, relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 7 juin 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de RENVOI.
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance (…) entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) sur l’insertion de cet étranger dans la société française (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de son relevé de notes du premier semestre 2023-2024, que les résultats scolaires de M. B… sont insuffisants et irréguliers, qu’il se montre peu impliqué dans certaines matières et que son comportement n’est pas toujours approprié. Si son bulletin de notes du second semestre 2023-2024 montre une évolution favorable de ses résultats, ses notes demeurent globalement en dessous de la moyenne de celles sa section. Il a été absent au moins une fois en 2024 de manière injustifiée. En outre, il n’est pas sérieusement contesté qu’il continue d’entretenir des relations avec ses parents et ses cinq frères et sœurs qui résident en Tunisie. Dans ces conditions, alors même que l’employeur de M. B… et le directeur du campus des métiers et de l’artisanat ont établi des attestations en sa faveur et qu’il a quitté son pays sans l’accord de ses parents, c’est sans commettre d’erreur de droit, de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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