Rejet 4 décembre 2023
Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 24VE00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2023, N° 2314464 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2314464 du 4 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. D… B…, représenté par Me Berdugo, avocat, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil et la somme de 1 000 euros à son propre bénéfice, pour la part des frais non couverte par l’aide juridictionnelle partielle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ou, à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Des pièces produites par M. D… B… ont été enregistrées le 21 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Florent,
et les observations de M. D… B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 mars 1996, relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 décembre 2023 rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si le requérant soutient que le juge de première instance a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et ne peuvent qu’en affecter le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant à M. D… B… d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, si l’arrêté litigieux ne mentionne pas deux des trois enfants de M. D… B…, ce dernier n’en a pas fait mention lors de son audition par les services de police alors même qu’il avait été mis en mesure d’en faire état. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant doit être également écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. D… B… soutient résider sur le territoire français depuis 2015 et vivre avec une compatriote titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 9 février 2022 et mère de sa fille née le 4 octobre 2022. Il fait valoir également qu’il est le père de deux autres enfants nés en 2017 et 2018 de deux mères différentes. Toutefois, le requérant, entré irrégulièrement en France, n’établit pas, compte tenu du caractère récent de la conclusion de son PACS, l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens qui l’unissent à sa partenaire, alors que M. D… B… a fait l’objet d’une composition pénale pour des faits de violence à l’égard de sa concubine le 8 août 2023. Par ailleurs, si M. D… B… justifie avoir sollicité en juin 2022 un droit de visite pour son fils aîné à la suite de son placement en foyer pour mineur par décision du tribunal pour enfants E… le 21 janvier 2022, avoir été convié pour un entretien d’accueil en vue de l’organisation de visites en présence d’un tiers ainsi qu’à différents rendez-vous de suivi à l’école de son fils, il n’établit pas s’être effectivement rendu à ces rendez-vous, ni avoir cherché à voir son fils préalablement à juin 2022 alors qu’il était séparé de la mère de l’enfant depuis des années. De même, si M. D… B… établit avoir entamé des démarches auprès du juge aux affaires familiales en juin 2022 en vue d’obtenir la garde de son deuxième fils un week-end par mois et durant la moitié des vacances à la suite de sa séparation de la mère de l’enfant en 2021, l’intéressé ne justifie pas avoir contribué à l’entretien et à l’éduction de l’enfant avant cette date en se bornant à produire deux virements à destination de la mère en 2021. En outre, le jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre du 22 octobre 2024, versé au dossier par le requérant, a sursis à statuer sur le droit de visite de M. D… B… afin d’effectuer une enquête sociale sur la situation de la famille, le requérant n’ayant pas vu son enfant depuis très longtemps et l’ancienne compagne de M. D… B… ayant notamment porté plainte contre ce dernier pour des faits de violences, classée sans suite par le procureur de la République. M. D… B…, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 29 avril 2021, confirmée par le tribunal administratif de Dijon le 12 mai 2022, est en outre défavorablement connu des services de police pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de huit jours datant du 29 mars 2021, vol et usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier du 1er janvier 2016 au 15 novembre 2019 et conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Enfin, M. D… B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident des membres de sa famille, comme il ressort d’un procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police du 2 février 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être également écartés.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. D… B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Le requérant, sans profession, a par ailleurs déclaré qu’il ne se conformerait pas à l’obligation de quitter le territoire français qui serait le cas échéant prise à son encontre. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé dispose d’une adresse stable et d’un passeport en cours de validité, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer à M. D… B… un délai de départ volontaire. La situation familiale de l’intéressée, pour les motifs énoncés au point précédent, ne saurait par ailleurs caractériser une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. D… B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et a été interpellé notamment à deux reprises pour des faits de violence, compte tenu toutefois de la présence en France de ses trois enfants et en particulier de sa fille, dont la mère a le statut de réfugiée, rendant impossible toute visite en République démocratique du Congo et dès lors que les interpellations de M. D… B… n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’implique aucune mesure d’injonction particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que sollicitent M. D… B… et son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 8 août 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 2314464 du 4 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
J. FLORENTLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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