Rejet 29 octobre 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25BX00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 octobre 2024, N° 2301598 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301598 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme D, représentée par Me Navin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du
29 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 24 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions méconnaissent son droit d’être entendue, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’elle n’a pas pu faire valoir tous les éléments de sa situation personnelle ;
— ces décisions méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside depuis 2017 ans en France où vivent ses deux enfants, son compagnon de même nationalité avec lequel elle est pacsée et sa mère bénéficiant du statut de réfugié, qu’elle n’est pas connue des services de police et ne représente pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu’elle encourt en cas de retour au Venezuela, notamment au regard de la situation sécuritaire dans ce pays à la suite notamment des élections organisées en juillet 2024.
Par une décision n° 2025/000397 du 27 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme D, ressortissante vénézuélienne née en 1987, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2017 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en raison de l’état de santé de sa fille née aux Abymes en 2019. Elle a sollicité, le 18 mai 2022, le renouvellement du dernier titre de séjour expiré depuis le mois d’octobre 2021. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D relève appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme D n’a pas présenté en première instance de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 19 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2023-233 du même jour et consultable sur le site de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. C A, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe à Pitre et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers. Par suite, en admettant que le moyen nouvellement soulevé en appel tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision fixant le pays de renvoi soit soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué, il doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, ainsi que d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Mme D soutient nouvellement en appel que le préfet de la Guadeloupe aurait méconnu son droit d’être entendue en ne sollicitant pas auprès d’elle les éléments pertinents et nécessaires à un examen exhaustif de sa situation. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressée, à laquelle il appartenait d’apporter tout élément au soutien de sa demande de titre de séjour, aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, la requérante reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, et produit à leur soutien devant la cour de nombreuses pièces nouvelles. Toutefois, ces éléments, parmi lesquels des ordonnances et des comptes-rendus médicaux sur l’état de santé de sa fille, des documents concernant la situation du père de ses enfants et la présence du couple en France depuis 2017 ou encore des attestations de proches, dont la mère de la requérante titulaire d’une carte de résident, au demeurant postérieures à l’arrêté en litige, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens en relevant notamment et à juste titre que Mme D n’a été autorisée à résider provisoirement sur le territoire français qu’afin de favoriser la prise en charge médicale de son enfant, dont l’état de santé s’est amélioré depuis le dernier renouvellement de son titre de séjour, qu’elle et son compagnon, père de ses enfants, de surcroît en situation irrégulière, ont vécu la majeure partie de leur vie sur le territoire vénézuélien et que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays où l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales. En outre, Mme D n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments suffisamment probants pour infirmer la position du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel le défaut de prise en charge médicale de sa fille ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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