Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2023, N° 2314360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2314360 du 10 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 7 décembre 2023, M. B, représenté par Me Cambla, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’en remet aux écritures déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant portugais né le 6 septembre 1958, serait selon ses allégations entré en France le 1er janvier 1989. Interpellé pour des faits d’agression sexuelle, il a fait l’objet le 21 octobre 2023 d’un arrêté pris par le préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’un placement en rétention administrative pour la période du 21 octobre au 23 octobre 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 24 octobre 2023, ordonné son assignation à résidence, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B relève appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté portant assignation à résidence. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le premier juge. Par suite, il y a lieu, par les motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement attaqué, d’écarter ce moyen.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.« Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () « . Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors applicable : » () II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
4. L’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
5. M. B excipe de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès lors que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, par les seules pièces qu’il produit tant en première instance qu’en appel, qu’il ne justifie pas avoir vécu de manière ininterrompue en France pendant les cinq années ayant précédé l’arrêté en litige. Ainsi, faute d’avoir acquis un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 de ce code, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application de l’article L. 251-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ; / 2° Au 2° de l’article L. 731-1 et au 2° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 251-4. « . Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du même code : » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () "
7. Pour contester la décision portant assignation à résidence prise sur le fondement du 1° de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B fait valoir qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il a noué des relations amicales sur le territoire français, qu’il est entouré de sa famille, qu’il est entré sur le territoire français en tant que travailleur européen et y a travaillé depuis trente-quatre ans et enfin qu’il s’y est établi de façon régulière et stable. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition par les forces de police le 21 octobre 2023, qu’il est marié à une portugaise qui vit au Portugal et que leurs trois enfants majeurs ne sont plus à sa charge. En tout état de cause, s’il soutient qu’une atteinte disproportionnée est portée à sa vie privée et familiale, entrant dans les cas prévus par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne démontre pas quels seraient les effets d’une assignation à résidence sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors même qu’il ne justifie pas de la réalité d’une forte ancienneté de séjour, ni d’attaches familiales ou amicales en France. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écarté.
8. En dernier lieu, il n’est pas contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, de sorte que le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions des articles L. 262-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Relever
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Assesseur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Adoption ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Stipulation ·
- Exception d’illégalité
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Jugement ·
- Tiré ·
- Demande ·
- Immigration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Guatemala ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Armée ·
- Blessure ·
- Service ·
- Maladie ·
- Trouble psychique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Degré ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Moyen de communication ·
- Demande ·
- Notification ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Enseignement ·
- Gouvernement ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Royaume du maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.