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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 11 déc. 2023, n° 23PA01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 avril 2023, N° 2104718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, et un mémoire, enregistré le
8 décembre 2021, la société Entreprise construction bâtiment (ECB) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Chessy à lui verser une provision de 317 635,83 euros HT sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article 10.4 du CCAP et de mettre à la charge de la commune de Chessy une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2104718 du 14 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Chessy à verser à la société Entreprise construction bâtiment une provision de 317 635,83 euros HT (371 886,50 euros TTC) assortie des intérêts de retard au taux de 8,00% à compter du 2 avril 2021 jusqu’à la date de paiement effectif et à la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées au point 18 ainsi qu’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, a condamné la société Goudenège et Associés à garantir la commune de Chessy à hauteur de 30 % de ces condamnations et a mis à la charge de la commune de Chessy le versement à la société Entreprise construction bâtiment d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I. Par une première requête, enregistrée le 28 avril 2023 sous le n° 23PA01786, présentée par Me Sabatier pour le cabinet Peyrical et Sabatier associés, la commune de Chessy demande à titre principal à la Cour d’infirmer l’ordonnance du 14 avril 2023 n°2104718, de juger qu’il existe une contestation sérieuse de la créance dont se prévaut la société ECB, tant dans son principe que dans son quantum, de rejeter en conséquence la demande de provision, à titre subsidiaire, si elle devait entrer en voie de condamnation, de condamner la société Goudenege et associés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de mettre à la charge de la société ECB une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés a statué ultra petita entachant son ordonnance d’une erreur de droit, que c’est à tort qu’il a jugé que la créance n’était pas sérieusement contestable, alors que n’étaient pas en l’espèce remplies les conditions requises pour que le projet de décompte général établi par le titulaire du marché puisse devenir tacitement définitif, les réclamations de la société requérante ayant été rejetées à plusieurs reprises, le maître d’œuvre étant dans l’impossibilité d’établir le décompte général au regard des éléments transmis, et la société requérante ayant au demeurant admis en sollicitant une nouvelle fois un décompte général alors que celui-ci aurait été, selon ses dires, déjà établi. La commune fait aussi valoir qu’un grand nombre de postes du décompte doivent être rejetés comme ne correspondant à aucune prestation dont il serait justifié. Elle soutient en outre que le maître d’œuvre devrait le cas échéant, eu égard à ses défaillances dans sa mission de conseil, être condamné à la garantir totalement.
Par une mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la société Entreprise construction bâtiment conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Chessy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que cette requête est irrecevable, faute d’exécution du jugement et dès lors qu’il n’a pas été présenté une requête distincte aux fins de demande de sursis à exécution, que le premier juge n’a pas statué ultra petita, que sa créance n’est pas sérieusement contestable, le décompte général établi par elle étant devenu définitif.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 juin 2023, la commune de Chessy persiste dans ses conclusions et moyens. Elle fait valoir que sa requête est parfaitement recevable et en outre que le projet de décompte établi par la société requérante n’a pas été régulièrement transmis au représentant du maître d’ouvrage, en l’occurrence la personne physique maire de Chessy et que l’article 50.11 du CCAG-Travaux impliquait l’obligation d’une réclamation préalable.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 20 juin 2023, la société Goudenege architectes conclut à l’annulation de l’ordonnance entreprise, au rejet des conclusions présentées à son encontre et à la condamnation des succombants à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que le décompte général établi par la société ECB n’était pas devenu définitif, dès lors qu’il n’avait pas été régulièrement adressé au représentant du maitre d’ouvrage et qu’il ne comportait pas tous les éléments requis aux termes de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux et que l’appel en garantie du maître d’œuvre est infondé dès lors qu’elle n’a en rien manqué à ses obligations et que le maître d’ouvrage disposait de tous les éléments lui permettant d’établir le décompte général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la société Entreprise construction bâtiment conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par le moyen que le moyen, invoqué par la commune dans son mémoire en réplique, tiré du défaut de notification régulière du projet de décompte est irrecevable, comme nouveau en appel, qu’il est au surplus inopérant et infondé. Elle soutient par ailleurs que le principe d’intangibilité du décompte rend irrecevable le moyen tiré de l’absence d’un recours préalable, ce principe ayant pour effet d’interdire au maitre d’ouvrage qui a laissé naitre un décompte tacite de contester la réalité et le quantum des sommes intégrées dans ce décompte, quand bien même elles ne seraient pas justifiées et que c’est uniquement dans le cadre d’une démarche amiable qu’elle a par son courrier du 15 mars 2021 tenté d’obtenir le règlement du solde du marché.
II. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023 sous le n° 23PA01794, la société Goudenège architectes, représentée par Me Goulet, demande à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2104718 du 14 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, de rejeter les conclusions présentées à son encontre et de condamner les succombants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que le décompte général n’avait pas acquis de caractère définitif, faute d’avoir été adressé à la bonne personne et de présenter le caractère d’un décompte général et que la demande de garantie est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Chessy conclut à titre principal à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au rejet des prétentions de la société ECB par les moyens que le décompte n’était pas définitif, à titre subsidiaire à ce que la société Goudenège architectes soit condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à la condamnation de la société ECB à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ou connexes et il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Entreprise construction bâtiment :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire n’a pour effet de conditionner la recevabilité de l’appel contre une décision de première instance à son exécution ou au dépôt d’une requête aux fins de sursis à son exécution. Les fins de non-recevoir opposées par la société Entreprise construction bâtiment ne peuvent, dès lors, qu’être écartées.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. A supposer que le projet de décompte général adressé le 18 février 2021 par la société Entreprise construction bâtiment à la commune de Chessy ait acquis tacitement le caractère d’un décompte définitif, cette circonstance, eu égard aux effets qui peuvent s’y attacher, compte tenu de l’objet propre des dispositions des articles 13.3 et 13.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable en l’espèce, qui déterminent la naissance d’un tel décompte dans l’hypothèse d’un manque de diligence du maitre d’ouvrage, ne saurait, nonobstant le caractère intangible du décompte, avoir pour conséquence d’écarter l’application de la règle de procédure, à caractère général, posée par l’article 50 du même CCAG, selon laquelle tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur implique la rédaction d’un mémoire en réclamation, mémoire dont ne peut tenir lieu le dépôt du projet de décompte général.
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle réclamation ait été, sous quelque forme que ce soit, présentée par la société ECB alors qu’un différend était né du refus de la commune de Chessy de procéder au paiement sur la base du décompte litigieux.
5. Il suit de ce qui précède que, comme le soutient la commune de Chessy, la demande présentée par la société ECB était irrecevable par application de l’article 50 du CCAG. Elle devait dès lors être rejetée. Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être annulée et doivent être rejetées les conclusions de la demande, ce sans qu’il y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par la commune.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2104718 du 14 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée et les demandes présentées par la société Entreprise construction bâtiment sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’appel en garantie de la société Goudenège et associés présentées par la commune de Chessy
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entreprise construction bâtiment, à la commune de Chessy et à la société Goudenège et associés.
Fait à Paris, le 11 décembre 2023.
Le président honoraire
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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