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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25BX02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 novembre 2025, N° 2507131 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2507131 du 18 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Le Cuillier demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de la Gironde portant interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée en raison de sa durée de trois ans au regard de sa situation personnelle ;
- il ne lui incombe pas la charge de la preuve de la persécution ou de la crainte de la persécution.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant de la République du Congo, né le 9 avril 1969, est entré en France le 15 février 2022. Par une décision du 7 mars 2022 confirmée le 4 juillet suivant par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Le préfet de la Corrèze a pris à son encontre un arrêté en date du 24 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Le 16 juillet 2025, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile. M. B… demande l’annulation de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il relève appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il résulte de ces stipulations que la mesure d’éloignement d’un étranger serait contraire à l’article précité lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de renvoi, un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants. L’appréciation du risque se concentre sur les conséquences prévisibles du renvoi de la personne concernée vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres à l’appelant.
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
6. Si M. B… soutient encourir des risques graves d’être soumis à des persécutions en République du Congo en raison de ce qu’il aurait été le « conseiller spirituel » du Premier ministre congolais, M. A…, pendant cinq mois, en 1997, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’existence d’un tel risque serait avérée. S’il fait valoir que sa fille aurait été assassinée le 2 janvier 2025 du fait du soutien apporté à son père, il n’apporte aucun élément de nature à établir cette allégation. L’appelant soutient également encourir un risque de persécutions pour avoir publiquement critiqué le gouvernement congolais à l’égard de l’absence de versement de droits d’auteur dont il prétend au bénéfice en sa qualité de musicien et allègue, en conséquence, avoir subi des menaces et des mutilations en représailles de la part des autorités congolaises. Cependant, M. B… ne démontre par aucun moyen la véracité de ses propos ou qu’un risque de mauvais traitement résulterait de la situation générale en République du Congo. Il n’établit pas, par ailleurs, ne pas pouvoir bénéficier de son traitement médical dans son pays d’origine.
7. En outre, M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire accordé par la décision du 24 février 2023 du préfet de la Corrèze portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Si l’appelant produit, dans le cadre d’une note en délibéré en première instance, une prise de rendez-vous à l’OFII pour une aide au retour, ce document, postérieur à la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de cette dernière.
8. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la disproportionnalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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