Rejet 3 octobre 2023
Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 22 mars 2024, n° 23NC03264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 octobre 2023, N° 2306160, 2306161 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C née B et M. E C, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 7 août 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de leur exécution.
Par un jugement nos 2306160, 2306161 du 3 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, sous le n° 23NC03264, Mme C, représentée par Me Schweitzer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2023 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée.
II. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, sous le n° 23NC03265, M. C, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 23NC03264.
Mme et M. C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 29 septembre 2022 accompagnés de leur fille mineure, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 26 janvier 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 2 février 2023, Mme et M. C ont sollicité la délivrance d’autorisation provisoires de séjour sur le fondement de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de leur fille. Par deux arrêtés du 7 août 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme et M. C font appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet du Haut-Rhin, après avoir constaté le rejet des demandes d’asile présentées par Mme et M. C par l’OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés et la fin de leur droit au maintien sur le territoire, a examiné leurs demandes d’admission au séjour au regard des articles L. 425-9 et L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ensuite examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger à l’encontre duquel elle prononce une obligation de quitter le territoire français, ces décisions comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme et M. C. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, Mme et M. C reprennent en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg aux points 10 et 12 de son jugement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. Mme et M. C soutiennent qu’ils seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Ils n’apportent toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi allégués ni aucun élément de nature à en établir le caractère réel, personnel et actuel. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. En l’espèce, il ressort des mentions des arrêtés en litige que, pour prononcer des interdictions de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme et M. C, le préfet, en précisant que leur comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont jamais fait l’objet des mesures d’éloignement, s’est fondé sur la faible durée de leur présence en France, l’absence de liens familiaux intenses et stables et les attaches dont ils disposent encore dans leur pays d’origine. En se bornant à affirmer, sans plus de précisions, que rien ne justifiait de telles décisions, les requérants n’établissent pas que le préfet ne pouvait légalement, en tenant compte de ces éléments, prononcer à leur encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme et M. C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B, à M. E C et à Me Schweitzer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 22 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D
Nos 23NC03264, 23NC03265
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