Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25PA02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2025, N° 2413243 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2413243 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B, représenté par Me Walther, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement n° 2413243 du tribunal administratif de Melun du 25 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 27 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit à être entendu et des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la préfète du Val-de-Marne étant tenue d’user de ses pouvoirs de régularisation, dès lors qu’il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant tunisien né le 25 septembre 1997. Par un arrêté du 27 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B relève appel de l’article 3 du dispositif du jugement du 25 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens de première instance tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ainsi que de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 5 de leur décision.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation et aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation, dès lors qu’il remplissait les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour, en application des stipulations de l’article 2. 3. 3 du protocole de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008. Toutefois, ce moyen est inopérant dans la mesure où le préfet s’est borné à obliger l’intéressé à quitter le territoire français, sans statuer sur son droit au séjour. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. D’une part, M. B fait valoir qu’il est entré en France en janvier 2022 et qu’il justifie à la date de l’arrêté attaqué de trois années de présence continue sur le territoire français. Par ailleurs, il se prévaut de son insertion professionnelle en tant que pâtissier, emploi rencontrant des difficultés de recrutement, et précise être employé en cette qualité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis février 2023. D’autre part, il se prévaut de son insertion à la société française, de sa maitrise de la langue française et de son acquittement régulier de ses obligations fiscales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfants à charge en France. En outre, il n’allègue pas, ni même n’établit, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et notamment de la faible durée de séjour en France de M. B que la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, ni même n’a méconnu les dispositions et stipulations des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / ()".
8. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le risque qu’il se soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’elle a regardé comme caractérisé sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. Dans ces conditions, en considérant qu’il existait un risque que M. B se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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