CAA de PARIS, 6ème chambre, 17 octobre 2025, 24PA04268, Inédit au recueil Lebon
TA Paris
Annulation 17 septembre 2024
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CAA Paris
Rejet 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du préfet de police ne sont pas fondés et a adopté les motifs retenus par les premiers juges.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'insuffisance de motivation ne justifie pas l'annulation de l'arrêté, en se référant aux motifs des premiers juges.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a considéré que ce moyen n'était pas fondé et a confirmé le jugement des premiers juges.

  • Rejeté
    Absence d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'examen de la situation avait été effectué conformément à la loi.

  • Rejeté
    Absence d'entretien avec un interprète

    La cour a jugé que ce moyen ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a confirmé que le préfet avait agi conformément à la loi en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a jugé que les stipulations invoquées n'étaient pas applicables dans ce cas.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du préfet de police ne sont pas fondés et a adopté les motifs retenus par les premiers juges.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'insuffisance de motivation ne justifie pas l'annulation de l'arrêté, en se référant aux motifs des premiers juges.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a considéré que ce moyen n'était pas fondé et a confirmé le jugement des premiers juges.

  • Rejeté
    Absence d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'examen de la situation avait été effectué conformément à la loi.

  • Rejeté
    Absence d'entretien avec un interprète

    La cour a jugé que ce moyen ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a confirmé que le préfet avait agi conformément à la loi en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a jugé que les stipulations invoquées n'étaient pas applicables dans ce cas.

  • Rejeté
    Absence de motifs exceptionnels pour l'admission au séjour

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 24PA04268
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA04268
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2024, N° 2406819/1-2, 2416732/1-2
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052401475

Sur les parties

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