Rejet 26 septembre 2024
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 févr. 2025, n° 24MA02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02931 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2024, N° 2103992 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2103992 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A, représenté par Me Pelloux, demande à la Cour d’annuler le jugement litigieux, de lui accorder la décharge des impositions en litige, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les sommes réclamées étaient prescrites en application de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-10-10 du 6 juillet 1996 ;
— la proposition de rectification du 10 octobre 2016 a interrompu la prescription et ouvert un nouveau délai expirant le 31 décembre 2019 ;
— l’avis d’imposition supplémentaire ne saurait être présumé, comme l’avis d’imposition primitif, régulièrement notifié à l’adresse du contribuable ; c’est à l’administration qu’incombe la charge de la preuve de la réception, ce qui n’est pas fait en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, au titre de l’année 2015, consécutivement à la remise en cause d’un report d’imposition de plus-value de cession de titres de la SARL Sud Florida. Il relève appel du jugement du 26 septembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code. / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ». L’article L. 169 du même livre prévoit que : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Enfin, l’article L. 189 du même livre précise : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification () ». Eu égard à l’objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l’administration pour exercer son droit de reprise, la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable.
4. Dans le cadre d’un contentieux d’assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’impôt. Il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses ont été régulièrement notifiées au contribuable, comme il le reconnaît lui-même, par proposition de rectification du 10 octobre 2016, reportant ainsi le délai de reprise de l’administration jusqu’au 31 décembre 2019. La mise en recouvrement des impositions litigieuses, intervenue le 31 juillet 2017 est ainsi intervenue avant expiration du délai de reprise de l’administration peu important à cet égard la régularité de la notification de l’avis d’imposition rectificatif qui lui a été adressé, au demeurant à son adresse exacte. Dans ces conditions M. A n’est pas fondé à soutenir que les impositions étaient prescrites. C’est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Nice qui a suffisamment motivé son jugement, a rejeté sa demande.
5. En second lieu, M. A ne peut se prévaloir des prévisions de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-10-10 du 6 juillet 1996, qui ne donne pas une interprétation différente de celle dont il a été fait application.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 6 février 2025.
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