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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24DA01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 juin 2024, N° 2204098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052137683 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle l’établissement public de santé mentale (EPSM) Val de Lys-Artois a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie contractée le 20 avril 2020.
Par un jugement n° 2204098 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2024 et 4 juillet 2025, celui-ci n’ayant pas été communiqué, Mme C, représentée par Me Lacherie, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement n° 2204098 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Lille ainsi que la décision de l’EPSM Val de Lys-Artois du 7 avril 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise aux fins d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’infection au virus SARS-COV-2 et l’assistance ventilatoire dont elle fait l’objet dans le cadre de son syndrome d’apnée du sommeil et d’apprécier le taux d’incapacité permanente liée à son infection au virus SARS-COV-2 ;
3°) d’enjoindre à l’EPSM Val de Lys-Artois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de reconnaitre la maladie déclarée le 20 avril 2020 imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de quatre mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’EPSM Val de Lys-Artois une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 7 avril 2022 a été prise sans consultation préalable du conseil médical, seule la commission de réforme ayant été consultée le 25 février 2022, alors qu’à cette date la commission de réforme n’avait plus d’existence légale et que la composition de cette instance n’est pas identique à celle exigée pour les séances du conseil médical, de telles irrégularités ayant exercé une influence sur le sens de la décision contestée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors qu’en application du régime de présomption d’imputabilité qu’elles prévoient à leur premier alinéa, sa maladie, qui remplit les critères déterminés par le tableau n°100 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, doit être regardée comme imputable au service ;
— l’administration ne pouvait pas faire application des dispositions du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 exigeant un taux d’incapacité de 25 % pour l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors que sa pathologie a été constatée le 20 avril 2020 ;
— le taux d’incapacité permanente de 5 % ne concerne que ses difficultés respiratoires alors qu’elle souffre d’une dépression en lien avec le covid-19 ;
— une mesure d’expertise s’avère nécessaire afin d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’infection au virus SARS-COV-2 et l’assistance ventilatoire dont elle fait l’objet dans le cadre de son syndrome d’apnée du sommeil et d’apprécier le taux d’incapacité permanente liée à son infection au virus SARS-COV-2.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à l’EPSM Val de Lys-Artois qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité en appel du moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de consultation du comité médical préalablement à l’édiction de la décision attaquée du 7 avril 2022, dès lors que ce moyen constitue une demande nouvelle irrecevable en appel, en l’absence de présentation en première instance, dans le délai de recours contentieux, de moyen tenant à l’illégalité externe de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le décret 2022-351 du 11 mars 2022 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Régnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme C, infirmière employée au sein de l’établissement public de santé mentale (EPSM) Val de Lys-Artois relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle l’EPSM Val de Lys-Artois a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie dont elle est atteinte depuis le 20 avril 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C n’a pas soulevé en première instance, dans le délai de recours contentieux, de moyen tiré de l’illégalité externe de la décision du 7 avril 2022 contestée. Si devant la cour, elle invoque l’existence d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation du comité médical préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, un tel moyen constitue une demande nouvelle irrecevable en appel, en l’absence de présentation en première instance, dans le délai de recours contentieux, de moyen tiré de l’illégalité externe de la décision attaquée.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces dispositions étant désormais reprises à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « () Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État () ». Ce taux, fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, est fixé à 25 %. Par ailleurs, le tableau 100 des maladies professionnelles figurant au livre IV du code de la sécurité sociale est relatif aux « Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès » dont le délai de prise en charge est de quatorze jours et dont les travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont notamment « Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, () au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers () ».
4. D’une part, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique.
5. D’autre part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
6. En l’espèce, Mme C a sollicité, le 17 août 2020, la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’infection respiratoire aigüe liée au SARS-CoV2 dont elle est atteinte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la première constatation médicale de cette maladie est intervenue le 20 avril 2020. Ainsi, l’appelante ne peut utilement se prévaloir du régime de présomption d’imputabilité au service d’une maladie tel que prévu par les dispositions citées au point 3, celles-ci n’étant pas applicables en l’espèce en raison de la date de la survenance de la maladie invoquée par Mme C. Elle ne peut non plus utilement faire valoir, au regard des seules dispositions dont elle se prévaut, qui sont rappelées au point 3 et qui ne trouvent pas à s’appliquer à sa situation, que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au motif que le taux de 25% fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale ne lui serait pas applicable ni qu’il a été fait une appréciation erronée de son taux d’invalidité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dernières doivent être écartés en tant qu’ils sont inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prescrire une expertise, que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de l’EPSM Val de Lys-Artois du 7 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme C et celles tendant à ce qu’une expertise soit prescrite, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par l’appelante.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPSM Val de Lys-Artois, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que Mme C demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et à l’établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois.
Délibéré après l’audience publique du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. Vandenberghe Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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