Rejet 12 mai 2025
Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mai 2025, N° 2503032 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2503032 du 12 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B…, représenté par Me Zimmermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil et de lui proposer une offre d’hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des défaillances systémiques dans la procédure d’asile en Bulgarie et de sa situation de vulnérabilité.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 15 juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a proposé une prise en charge dans le cadre des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile, qu’il a acceptée le jour même. Il a été mis fin à ces conditions matérielles d’accueil par une décision du 5 février 2024. Par une décision du 28 mars 2025, l’OFII a refusé de faire droit à la demande de M. B… tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil. M. B… fait appel du jugement du 12 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, (…). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg, après avoir rappelé la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil du 2 février 2024 prise à l’encontre de M. B… et mentionné l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, a constaté qu’il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. La décision en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Les termes mêmes de cette décision établissent ainsi que la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et qu’elle a notamment tenu compte des observations qu’il a présentées le 25 janvier 2024. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En second lieu, pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil à M. B…, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé, qui n’a pas exécuté l’arrêté de transfert vers la Bulgarie dont il faisait l’objet et a été déclaré en fuite par les autorités françaises le 19 décembre 2023, a méconnu les exigences des autorités chargées de l’asile et que les motifs qu’il invoque ne justifient pas des raisons de cette méconnaissance. Si M. B… soutient qu’il a fait l’objet de violences policières en Bulgarie et qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions matérielles d’accueil des demandeurs, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations et ne justifie ainsi pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, si M. B… invoque son état de santé, les éléments médicaux produits, qui mentionnent qu’il souffre d’un syndrome anxiodépressif et bénéficie d’une prise en charge médicale spécialisée, ne permettent toutefois pas d’établir qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg ne pouvait légalement lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Zimmermann.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion professionnelle ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Perte financière ·
- Finances publiques ·
- Versement ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Exécution du jugement
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Maladie ·
- Fait générateur ·
- Congé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Guide ·
- Environnement ·
- Migration ·
- Ferme ·
- Autorisation ·
- Espèce ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Inventaire
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Habitation ·
- Emprise au sol ·
- Plan
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Maladie ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Linguistique ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production ·
- Langue française ·
- Certificat médical
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.