Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24TL00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 15 décembre 2023, N° 2102189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592801 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nathalie Lasserre |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse lui a retiré son agrément d’assistante maternelle et d’enjoindre à cette autorité de lui restituer son agrément.
Par un jugement n° 2102189 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février 2024, 28 janvier 2025 et 25 septembre 2025, le département de Vaucluse, représenté par Me Callens, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cour pourra neutraliser le motif retenu par les premiers juges, tiré de ce que la décision de retrait en litige n’a été précédée d’aucun avertissement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que, d’une part, ce vice de procédure n’a pas privé Mme A… d’une garantie, et que, d’autre part, la décision est justifiée par d’autres motifs ne nécessitant pas d’avertissement préalable ;
- les manquements à l’obligation de déclaration des enfants accueillis sont nombreux, réitérés et ont empêché le contrôle de l’activité de Mme A…, emportant des conséquences sur la sécurité de ces enfants ; Mme A… a dissimulé pendant de nombreux mois l’accueil de plusieurs enfants en s’ajournant de l’obligation qui lui incombait de transmettre les fiches de liaison au département de Vaucluse ; elle n’a pas non plus déclaré la présence à son domicile de son partenaire de pacte civil de solidarité ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors que Mme A… a confié des enfants à sa fille et a dissimulé des enfants accueillis à domicile les 11 et 12 janvier 2021, que les conditions matérielles d’accueil n’étaient pas remplies du fait de l’absence de mise en place de barrières de sécurité, d’une salle de jeux trop encombrée et de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé un agent du département de visiter une chambre ; le rapport du service de la protection maternelle infantile relève également un non-respect du rythme des enfants en matière alimentaire, de sommeil ou d’apprentissage de la propreté, un non-respect des pratiques de change, une absence d’activité de développement satisfaisante, une absence de mise en place des actions permettant une prise en charge optimale de la santé des enfants et une absence de connaissance de ses droits, et surtout de ses obligations, envers les enfants, les parents et le service de la protection maternelle infantile ; un des enfants qui lui ont été confiés s’est blessé le 8 janvier 2021 en tombant sur des jouets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Harutyunyan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du département de Vaucluse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le département de Vaucluse n’est fondé.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Callens, représentant le département de Vaucluse, et de Me Fontaine, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerçait depuis 1999 la profession d’assistante maternelle et disposait, à cet effet, d’un agrément délivré par le président du conseil général du département de Vaucluse l’autorisant à accueillir quatre enfants. A la suite des contrôles réalisés à son domicile les 11 et 12 janvier 2021, le département de Vaucluse a décidé, le 14 janvier 2021, de suspendre cet agrément. Par une décision du 7 mai 2021, et après avoir recueilli le 28 avril 2021 l’avis favorable de la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil départemental de Vaucluse a retiré à Mme A… son agrément d’assistante maternelle en se fondant, d’une part, sur des manquements à ses obligations de déclaration des mineurs accueillis et la survenance d’un accident grave à un mineur confié, ainsi qu’à ses obligations d’information des personnes vivant dans son foyer, et, d’autre part, sur l’impossibilité pour le service de la protection maternelle et infantile d’assurer de manière satisfaisante et dans une relation de transparence et de confiance, le suivi de ses pratiques professionnelles en vue de s’assurer des conditions d’accueil au sens des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Par la présente requête, le département de Vaucluse demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de Mme A…, annulé la décision du 7 mai 2021 portant retrait de l’agrément.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs (…) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ». L’article R. 421-38 de ce code, dans sa rédaction applicable, prévoit que : « Les assistants maternels (…) agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations (…) relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent ». L’article R. 421-40 de ce code prévoit que : « L’assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil départemental tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié (…) ». Enfin, l’article R. 421-26 du même code prévoit que : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles qu’un manquement aux obligations de déclaration et de notification incombant à un assistant maternel agréé, notamment l’obligation de déclarer sans délai au président du conseil départemental tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié, ne peut justifier un retrait d’agrément qu’après un avertissement et à la condition qu’il soit grave ou répété.
Pour annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a retiré l’agrément d’assistante maternelle de Mme A…, le tribunal s’est fondé sur le fait qu’en l’absence d’avertissement préalable, les manquements de l’intéressée à ses obligations d’informer le département des changements intervenus dans sa situation de famille, de déclarer les enfants accueillis et de l’informer de tout accident grave, prévues par les dispositions précitées des articles R. 421-38, R. 421-39 et R. 421-40 du code de l’action sociale et des familles, ne pouvaient justifier, à eux seuls, un retrait d’agrément. Par ailleurs, le tribunal a jugé qu’en estimant que les conditions d’accueil dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour les enfants n’étaient plus garanties au regard des dispositions précitées des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, le président du département de Vaucluse avait commis une erreur d’appréciation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que Mme A… n’a pas fait l’objet de l’avertissement préalable prévu à l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles avant l’édiction de la décision en litige portant retrait de son agrément d’assistante maternelle. Par suite, le président du conseil départemental de Vaucluse ne pouvait légalement retirer l’agrément d’assistante maternelle de Mme A… au motif tiré de ce que cette dernière a manqué à ses obligations d’informer le département des changements intervenus dans sa situation de famille, de déclarer les enfants accueillis et de l’informer de tout accident grave prévues par les dispositions précitées des articles R. 421-38, R. 421-39 et R. 421-40 du code de l’action sociale et des familles.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations des parents concernés, que Mme A… accueillait deux enfants à son domicile le 11 janvier 2021 et un enfant le 12 janvier 2021. Or, il ressort également des pièces du dossier et notamment des rapports effectués par le service de la protection maternelle et infantile à la suite des visites des 11 et 12 janvier 2021 au domicile de Mme A… que la puéricultrice venue contrôler ses conditions d’accueil le 11 janvier au matin a trouvé porte close, et que si Mme A… a accepté de la recevoir l’après-midi de ce même jour, elle a refusé de lui faire visiter deux des chambres du domicile. De même, lors du contrôle effectué le 12 janvier 2021 et sans raison légitime, Mme A… a empêché une autre puéricultrice de procéder à la visite de son domicile, allant même jusqu’à demander à sa fille de faire sortir l’enfant qui lui était confié par le jardin de ses voisins pour le remettre à son père à un rond-point proche de son domicile. Dans ses conditions, Mme A… doit être regardée comme ayant, à deux reprises, fait obstruction au contrôle dont est chargé le service de la protection maternelle et infantile aux fins de vérifier les conditions d’accueil des enfants qui lui étaient confiés. Par suite, alors que les visites de contrôle ont pour objet de s’assurer que les enfants sont accueillis dans des conditions garantissant leur sécurité, leur santé et leur épanouissement, le président du conseil départemental de Vaucluse n’a pas entaché sa décision de retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme A… d’erreur d’appréciation en estimant, au regard de l’ensemble de ces faits, que les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis n’étaient plus remplies. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif qui justifie à lui seul la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 7 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a retiré l’agrément d’assistante maternelle de Mme A….
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens invoqués par Mme A…, tant en première instance qu’en appel, au soutien de sa demande d’annulation de la décision en litige.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A… en première instance :
En premier lieu, et dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit au point 7 du présent arrêt, que le président du conseil départemental de Vaucluse aurait pu se fonder sur le seul motif tiré de ce que les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis ne sont plus remplies, Mme A… ne peut utilement soutenir ni qu’elle n’a pas manqué à ses obligations d’information ni qu’en l’absence d’avertissement préalable des manquements à de telles obligations, prévues par les dispositions précitées des articles R. 421-38, R. 421-39 et R. 421-40 du code de l’action sociale et des familles, ne pouvaient justifier à eux seuls un retrait d’agrément.
En deuxième lieu, en soutenant qu’elle n’a pas eu de comportement violent envers les enfants accueillis et n’a pas manqué à ses obligations de sécurité, Mme A… ne critique pas utilement le motif de la décision en litige dont l’exactitude matérielle et la gravité sont établies au dossier ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent arrêt.
En dernier lieu, pour retenir le motif tiré de ce que les conditions d’accueil chez Mme A… ne garantissaient plus la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, le président du conseil départemental de Vaucluse ne s’est pas fondé sur des faits postérieurs à la décision de suspension de l’agrément qui a précédé le retrait en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le département de Vaucluse est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision portant retrait d’agrément d’assistante maternelle de Mme A…, et que les conclusions de cette dernière à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Vaucluse, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme à verser au département de Vaucluse sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102189 du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nîmes et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du département de Vaucluse tendant à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au département de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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