Rejet 10 décembre 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 juin 2025, n° 25BX00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 décembre 2024, N° 2302400 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302400 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A, représenté par Me Ondongo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour « étudiant » méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 9 décembre 2022 ;
— elle méconnaît également les stipulations de cette convention en fondant son refus sur l’absence de visa de long séjour ;
— en indiquant qu’il ne dispose d’aucun membre de sa famille sur le territoire français alors que son oncle réside à Poitiers, le préfet de la Vienne a commis une erreur de fait ;
— la décision portant refus de délivre un titre de séjour « vie privée et familiale » méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000167 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant gabonais et coréen né le 26 juillet 2003, est entré en France le 26 octobre 2020. Le 15 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’intéressé reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien duquel il produit un certificat de scolarité dans un lycée professionnel au titre de l’année scolaire 2024/2025. Toutefois cet élément n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont estimé à juste titre que l’intéressé n’établit pas avoir noué des liens personnels et familiaux intenses, anciens, et stables sur le territoire français ou y avoir établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Chine, où il a vécu la majeure partie de son existence et dans lequel résident sa mère et sa sœur, de même qu’au Gabon, pays dont il possède la nationalité et dans lequel réside son père. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En second lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 12 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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