Rejet 28 juin 2024
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 17 mars 2026, n° 24VE01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 juin 2024, N° 2402291 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2402291 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Shebabo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il procède d’un examen incomplet de sa situation ;
-
il est entaché d’erreurs de fait au regard de sa situation professionnelle, de ses études et des conditions de dépôt de sa demande de titre de séjour ;
-
il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne prend pas en considération les différents fondements au vu desquels il a présenté sa demande, ni son insertion professionnelle ;
-
il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de celles de l’article R. 5221-20 du code du travail et d’une inexacte application de ces dispositions dès lors qu’il est entré en France et s’y est maintenu de façon régulière, qu’il a obtenu un diplôme dans l’année qui a précédé sa demande, et qu’il justifie d’un contrat de travail et d’une autorisation de travail pour un emploi en lien avec sa formation ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour, valable du 1er janvier au 31 décembre 2022, dont M. B…, de nationalité tunisienne et entré en France le 3 septembre 2021 muni d’un visa étudiant, était titulaire en qualité d’étudiant, et de faire droit à sa demande de changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour en qualité de salarié pour occuper un emploi de vendeur en boulangerie. Il a, par ce même arrêté, assorti ce refus d’une décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 28 juin 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». En vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention ‘‘salarié’’, prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. ». Et aux termes du premier alinéa de l’article 11 de l’accord susvisé : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France muni d’un visa de long séjour et qu’une autorisation de travail lui a été accordée le 7 février 2023 en vue d’occuper un emploi de vendeur en boulangerie-pâtisserie. Par suite, il remplissait les conditions auxquelles les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé subordonnent la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Si le refus de délivrance d’un titre de séjour indique également que M. B… a présenté tardivement sa demande de renouvellement de son titre de séjour complétée d’une demande de changement de statut, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été présentée au plus tard le 20 décembre 2022, dans le délai dont l’intéressé disposait aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors qu’il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la demande qu’il a déposée dans le délai susvisé aurait été incomplète, il est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur de droit et à demander l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B… d’un titre de séjour. Par suite, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet devenu territorialement compétent de lui délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402291 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Versailles et l’arrêté du 18 avril 2023 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet devenu territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
La présidente-assesseure,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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