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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25VE02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2418475 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 juillet 2025 et 2 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Zekri, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet a fondé sa décision sur l’usage de faux sans le justifier ;
-
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 23 janvier 1988, entré en France le 23 janvier 1988 sous couvert d’un visa valable du 6 décembre 2018 au 6 janvier 2019, a présenté le 8 décembre 2022 une demande d’admission au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 25 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. B… soutient que le préfet a fondé sa décision sur l’usage d’une fausse carte d’identité italienne et n’a pas pris en compte sa situation professionnelle, ainsi que la pénurie dans le domaine d’activité au sein duquel il est salarié, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a précisé, outre les dates de naissance, les conditions d’entrée en France de M. B… et sa nationalité, les circonstances qu’il est dépourvu de visa long séjour, et qu’il ne produit pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il a ainsi procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du contrat de travail du 6 juin 2019 et de la carte d’identité italienne produits en première instance par l’administration, que M. B… a utilisé une carte d’identité contrefaite pour faciliter son embauche, ces faits étant susceptibles de de faire l’objet de poursuites pénales en application des dispositions des article 441-1 et 441-2 du code pénal. Ainsi, le préfet était fondé, pour ce motif, conformément aux dispositions précitées du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à refuser son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a travaillé en qualité de technicien depuis 2018 et pour la même entreprise à temps plein depuis mars 2023, il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas avoir noué d’autres liens en France. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doivent être écartés. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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