Annulation 14 mars 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 18 mars 2026, n° 25DA00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 mars 2025, N° 2402235 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713770 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n°2402235 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance Mme A….
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que Mme A… n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Karila, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Nord ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet du Nord n’est pas fondé ;
- les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au maintien de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er Juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante gabonaise née le 26 août 1984 et entrée en France selon ses déclarations le 23 mai 2021, a sollicité le 27 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité d’accompagnant d’une personne malade. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, Mme A… demande à la cour d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
Sur la légalité de l’arrêté du 19 avril 2023 :
Il revient au juge administratif, lorsqu’il est appelé à qualifier une demande adressée à l’administration, d’apprécier la portée de cette demande au vu des termes dans lesquels elle est formulée mais aussi de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en s’attachant à donner à la saisine de l’administration un effet utile.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a indiqué dans « la lettre de motivation du demandeur » du formulaire de demande de titre de séjour de la préfecture du Nord qu’elle sollicitait un titre de séjour en raison de l’état de santé de sa sœur majeure, Mme C… D…, atteinte d’un lymphome. L’intimée produit plusieurs certificats médicaux émanant de praticiens de l’hôpital Saint-Antoine de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) témoignant de la gravité de la pathologie de sa sœur et de l’importance de son rôle pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne. Compte tenu des éléments précis ainsi portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, et dès lors que le formulaire de demande de titre de séjour alors soumis à Mme A… ne comportait aucune rubrique spécifique à cet effet, elle devait en l’espèce être regardée comme se prévalant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que n’ait d’incidence à ce titre la circonstance qu’elle ait coché la rubrique « accompagnant de malade ». Par suite, en se bornant à relever, pour rejeter sa demande de titre de séjour, que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient aucunement la délivrance d’un titre de séjour aux accompagnants d’un étranger malade adulte, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant procédé à l’examen de la demande de titre de séjour de Mme A….
Il résulte de ce tout qui précède que le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, pour ce motif, annulé son arrêté du 19 avril 2023.
Sur les conclusions incidentes :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2023, le présent arrêt n’implique pas d’autre mesure d’exécution que celle prononcée en première instance consistant en l’injonction faite au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A…. Par suite, les conclusions incidentes de l’intimée tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le maintien du bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Karila, avocat de Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Karila de la somme totale de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L’État versera à Me Karila une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Karila renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet du Nord, à Mme B… A… et à Me Karila.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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