Rejet 13 janvier 2023
Non-lieu à statuer 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 15 févr. 2024, n° 23VE00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 janvier 2023, N° 2300018 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités allemandes ainsi que l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel elle l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2300018 du 13 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. C…, représenté par Me Gauthier, avocat, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler ces arrêtés ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est démontré que l’entretien individuel s’est déroulé avant la décision contestée, qu’il a été conduit par une personne qualifiée ni qu’il s’est déroulé dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a été notifiée par le biais d’un interprète compétent ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éloignement ne peut être considéré comme une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il y a lieu d’y statuer dès lors que le requérant n’a pas respecté ses obligations et que le délai de transfert a, par conséquent, été prolongé jusqu’au 13 juillet 2024.
Par une décision du 21 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit B… A… ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant sud-africain né le 8 août 1999 au Cap, a présenté une demande d’asile le 10 novembre 2022 auprès des autorités françaises. Au cours de l’examen de sa demande d’asile, il a été constaté qu’il était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes. La préfète du Loiret a saisi les autorités allemandes d’une demande de prise en charge de M. C…. Les autorités allemandes ont explicitement donné leur accord le 23 novembre 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2022, la préfète du Loiret a décidé le transfert de M. E… aux autorités allemandes. Par un arrêté du 30 novembre 2022, elle l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. E… fait appel du jugement du 13 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 21 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Et aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. (…) ». Aux termes de l’article L. 572-5 du même code : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (…). Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l’article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l’étranger fait déjà l’objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours. ». L’article L. 572-7 du même code prévoit que : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, et des articles L. 572-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions précitées de l’article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 susvisé, l’État membre requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
Il ressort des pièces produites par la préfète du Loiret que M. C… ne s’est plus présenté au commissariat après le 11 janvier 2023 et n’a ainsi pas respecté les obligations découlant de son assignation à résidence. M. C… a dès lors été considéré « en fuite » et le délai de transfert a été porté à dix-huit mois, en application du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé. Ainsi, le délai d’exécution de la décision de transfert qui a recommencé à courir à compter du 13 janvier 2023, date de la notification du jugement attaqué à la préfète du Loiret, a été prolongé jusqu’au 13 juillet 2024. Par suite, l’arrêté de transfert n’est pas devenu caduc et il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté.
Par ailleurs, la prolongation du délai de transfert est sans incidence sur les effets produits par l’arrêté portant assignation à résidence du requérant. Il y a donc lieu de statuer également sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur la légalité de la décision de transfert :
En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à Mme D… F…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, du secrétaire général adjoint et du directeur de cabinet. Contrairement à ce que soutient en appel M. C…, il n’appartient pas à la préfète du Loiret d’établir que le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et le directeur de cabinet étaient effectivement absents ou empêchés lors de la signature de la décision contestée, alors que leur présence ou leur absence d’empêchement ne ressort d’aucun des pièces du dossier et que le requérant n’apporte aucun commencement de preuve à ce sujet. Par suite, c’est à bon droit que le premier juge, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a rejeté le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de transfert.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (…) / 3. Lorsque la personne concernée n’est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les Etats membres l’informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend. ».
Les conditions de notification de la décision de transfert sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tous cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Il ressort du résumé de l’entretien individuel que M. C… a bénéficié d’un tel entretien le 10 novembre 2022, soit avant l’édiction de la décision de transfert, et que cet entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture par le biais d’un interprète en anglais, langue que le requérant ne conteste pas comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. » Et aux termes de l’article 2 de ce même règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) / g) « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présent sur le territoire des Etats membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (…) ».
Si M. C… se prévaut de la présence en France de son père bénéficiaire du statut de réfugié, il ne s’agit pas d’un « membre de la famille » au sens de l’article 9 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les circonstances que le père de M. C… réside en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité de réfugié et lui a envoyé de l’argent lorsqu’ils étaient séparés ne sont pas à elles seules de nature à établir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, alors au demeurant que le requérant n’était présent en France que depuis moins de deux mois à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, et à supposer que M. C… ait entendu soulever un tel moyen, le moyen tiré de l’erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant doit être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la décision de transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, cette décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à l’exception de ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 15 février 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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