Annulation 21 janvier 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25BX01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 janvier 2025, N° 2405572 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405572 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B…, représenté par Me Ghettas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 janvier 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet de la Gironde par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit avec sa compagne et son enfant depuis sa naissance et qu’il contribue à son entretien et à son éducation ;
- le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il a été relaxé des faits de violence et menace de mort réitérée commis sur la mère de son enfant le 12 mars 2024 ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est père d’un enfant français né le 27 mai 2021, qu’il vit avec sa compagne et leur enfant depuis la naissance et contribue à son entretien et à son éducation, que la décision porte nécessairement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Par une décision n° 2025/000742 du 17 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 27 avril 1996, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, valable du 19 mai 2022 au 18 mai 2023. Le 23 avril 2024, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 21 janvier 2025 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, contenues dans cet arrêté.
3. En premier lieu, si au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il reprend en appel dans des termes similaires, M. B… fait valoir qu’il produit de nouvelles factures qui démontrent qu’il contribue bien à l’entretien de son fils dont il prend en charge les besoins, il ressort de ces documents que les achats de denrées alimentaires réalisés dans l’enseigne Carrefour ont été effectués au cours des mois de décembre 2024 et janvier 2025 et que l’achat d’une draisienne Kraftmuller l’a été le 5 juin 2025, soit postérieurement à la date de l’arrêté en litige, dont la légalité doit être appréciée à sa date d’édiction. Par ailleurs, s’il produit de nouvelles photographies afin de démontrer qu’il passe du temps avec son fils et qu’il participe à son entretien et à son éducation et soutient que ces photos ont été prises au cours de l’année 2024 et au début de l’année 2025, ainsi que l’ont déjà relevé les premiers juges il justifie par les nombreuses photographies produites entretenir une relation avec son fils mais n’établit toutefois pas qu’il participe à l’entretien et l’éducation de son enfant, à la date de la décision attaquée, dans les conditions définies à l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne démontre pas qu’il vivait avec son enfant et la mère de cet enfant par le seul justificatif de domicile produit établi à leurs deux noms en date du 9 janvier 2024. Dès lors, M. B… n’apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation qui a été portée par les premiers juges sur ce moyen. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen.
4. En second lieu, M. B… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquels il n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause les réponses pertinentes qui y ont été apportées par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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