Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 26 mars 2024, n° 23BX00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 décembre 2022, N° 200009 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E C a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles causés dans ses conditions d’existence du fait de son exposition aux poussières d’amiante au cours de la période durant laquelle il a exercé ses fonctions à la direction des constructions navales (DCN) de Ruelle-sur-Touvre.
Par un jugement n° 200009 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. E C, représenté par la SELARL Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif du 14 décembre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable indemnitaire et des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont accueilli l’exception de prescription quadriennale opposée par l’Etat dès lors que la plainte avec constitution de partie civile déposée en 2005 devant le tribunal de grande instance de Brest par les ayants-droits de M. B a interrompu le cours de la prescription en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, le Conseil d’Etat a ainsi admis l’effet interruptif de la plainte au pénal formée par un tiers dès lors qu’elle est fondée sur des agissements de nature à engager la responsabilité d’une collectivité publique également concernée par l’action du requérant devant le juge administratif ;
— la responsabilité de l’Etat doit être retenue pour ses carences à adopter une réglementation protectrice des salariés vis-à-vis des risques liés à leur exposition aux poussières d’amiante ; l’Etat a ainsi fait preuve d’une carence fautive à assurer la protection des employés concernés par cette exposition ; il a en outre tardé à adopter une réglementation protectrice des employés et n’a pas contrôlé si les entreprises respectaient la réglementation finalement adoptée ;
— en raison des carences fautives de l’Etat, les employés concernés ont vu leur espérance de vie réduite en développant de graves maladies ;
— il existe un lien de causalité entre la faute de l’Etat et les préjudices dont il est victime, soit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— l’avis du Conseil d’Etat n° 457560 du 19 avril 2022 ;
— la décision du Conseil d’Etat n° 474885 du 22 décembre 2023 ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. D A pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, né en 1945, a travaillé, jusqu’en 1990, comme ouvrier de l’Etat dans les ateliers de la Direction des constructions navales (DCN) de Ruelle-sur-Trouve, service à compétence nationale relevant du ministère des armées. Estimant avoir été exposé aux poussières d’amiante à l’occasion de son activité professionnelle et avoir subi à ce titre un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, M. C a, le 25 octobre 2019, adressé au ministre une demande préalable indemnitaire qui a été rejetée. M. C a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il relève appel du jugement rendu le 14 décembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir () ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance () ".
4. Aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle () « . Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits » travailleurs de l’amiante ", de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
5. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
6. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA) naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 4, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
7. Par un arrêté du 21 avril 2006, publié au Journal Officiel le 10 mai 2006, la DCN de Ruelle-sur-Touvre a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. M. C doit ainsi être réputé avoir eu connaissance du risque personnel à l’origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont il demande réparation, et dans lesquels est incorporé le préjudice d’anxiété, à la date du 10 mai 2006. Il s’ensuit que le délai de prescription quadriennale de la créance invoquée par M. C à l’encontre de l’Etat a couru à compter du 1er janvier 2007 pour expirer le 31 décembre 2010.
8. Si le dépôt par un ouvrier de l’Etat exposé aux poussières d’amiante d’une plainte avec constitution de partie civile contre une collectivité publique ou le fait de se porter partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte présente, au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d’un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance au profit de cet auteur, cette interruption ne saurait bénéficier à d’autres ouvriers de l’Etat exposés aux poussières d’amiante alors même qu’ils auraient travaillé dans les mêmes établissements ou parties d’établissements que l’auteur de la plainte, l’action en cause ne pouvant être regardée comme relative au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de leur propre créance.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait lui-même déposé une plainte avec constitution de partie civile, ou se serait porté partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée en 2005 devant le tribunal de grande instance de Brest par les ayants-droits d’un autre ouvrier de l’Etat qui avait exercé ses fonctions à la DCN de Brest, aurait interrompu le délai de prescription quadriennale qui a couru à l’encontre de sa propre créance qu’il invoque à l’encontre de l’Etat.
10. Dès lors, la créance invoquée par M. C était prescrite lorsque celui-ci a, en 2019, présenté une demande préalable d’indemnisation, comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Poitiers.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au ministre des armées.
Fait à Bordeaux le 26 mars 2024.
Le président-assesseur de la 6ème chambre
D A
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
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