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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 29 juin 2023, n° 21MA00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA00309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 novembre 2020, N° 1903983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D F a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012.
Par un jugement n° 1903983 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a, par l’article 1er, réduit la base de l’impôt sur le revenu assigné à M. F au titre de l’année 2011 dans la catégorie des revenus fonciers à concurrence de la somme correspondant aux rectifications résultant de la réintégration dans les résultats imposables de la SCI Aladin de la somme de 130 000 euros correspondant aux sommes perçues au titre des protocoles transactionnels conclus par cette société, par l’article 2, l’a déchargé en conséquence en droits et pénalités et, par l’article 3, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021 sous le n° 21MA00309, M. F, représenté par Me Roustouil, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’administration a omis de prendre en compte les « résultats fonciers négatifs » déclarés par les sociétés civiles immobilières (SCI) Merou, Aladin, Nedjma, Liberty, 33 Vacon et Carré d’Or, dans le calcul des rectifications des revenus fonciers de l’année 2010 qu’il a perçus et cette omission, sans avoir préalablement adressé une proposition de rectification aux sociétés considérées, entache d’irrégularité la procédure d’imposition ;
— la remise en cause du report des déficits fonciers des années antérieures n’est pas fondée en présence de justificatifs des charges déduites pour les SCI Braham, Liberty, Karous, Merou et Souzanna ;
— s’agissant de la SCI Merou, le taux de déduction spécifique applicable au conventionnement de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) de 60 % remis en cause n’est pas subordonné à la conclusion de conventions postérieurement à la date du 28 mars 2009 ;
— l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas fondée en raison de sa bonne foi et l’administration n’apporte pas la preuve qu’il est à l’origine du manquement et qu’il a eu l’intention d’éluder l’impôt ;
— les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines s’opposent à ce que des pénalités fiscales soient appliquées aux contribuables personnes physiques qui n’ont pas participé aux agissements réprimés par ces sanctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, Mme G F épouse B, M. C F, M. E F et M. A F déclarent reprendre l’instance engagée par M. F, décédé le 21 juillet 2021.
II. Par un recours, enregistré le 27 janvier 2021 sous le n° 21MA00407, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la Cour d’annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1903983 du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille et de remettre à la charge de M. F les impositions déchargées à tort.
Il soutient que si les indemnités transactionnelles en litige ne peuvent être rattachées à la catégorie des revenus fonciers, elles doivent être imposées sur le fondement du 1 de l’article 92 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, Mme G F épouse B, M. C F, M. E F et M. A F, représentés par Me Roustouil, déclarent reprendre l’instance engagée par M. F, décédé le 21 juillet 2021, et demandent à la Cour :
1°) de rejeter le recours du ministre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils font valoir que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la SCI Aladin n’a pas été destinataire d’une proposition de rectification ;
— la circonstance que M. F a présenté un nombre important de recours administratifs contre les permis de construire déposés par des promoteurs immobiliers ne permet pas de conclure à une activité lucrative ;
— pour le surplus, les moyens du recours ne sont pas fondés, la substitution de base légale ne pouvant être admise dès lors que M. F n’a pas été en mesure de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et qu’en tout état de cause, la catégorie d’imposition serait celle des bénéfices industriels et commerciaux entraînant la décharge des impositions en litige.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, médecin généraliste, était associé majoritaire dans plusieurs sociétés civiles immobilières (SCI), placées sous le régime d’imposition de l’article 8 du code général des impôts. A l’issue d’un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus et d’un contrôle sur place des SCI Souzanna, Karous, Braham et Etoile du Bardo, au titre de l’année 2010, ainsi que d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d’un contrôle sur place des SCI Souzanna, Merou, Aladin, Nedjma, Liberty, Karous, Braham, Les 3 Bricoles, Etoile du Bardo et 33 Vacon, au titre des années 2011 et 2012, par deux propositions de rectification du 16 décembre 2013 et du 3 octobre 2014, notifiées dans le cadre de la procédure contradictoire, l’administration fiscale a procédé à des rehaussements de l’impôt sur le revenu de M. F à hauteur de ses droits dans lesdites sociétés, partiellement maintenus à la suite des observations du contribuable. M. F a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2010 à 2012. Par un jugement du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a, par l’article 1er, réduit la base de l’impôt sur le revenu assigné à M. F au titre de l’année 2011 dans la catégorie des revenus fonciers à concurrence de la somme correspondant aux rectifications résultant de la réintégration dans les résultats imposables de la SCI Aladin de la somme de 130 000 euros correspondant aux sommes perçues au titre des protocoles transactionnels conclus par cette société, par l’article 2, l’a déchargé en conséquence en droits et pénalités et, par l’article 3, a rejeté le surplus de sa demande. Mme G F épouse B, M. C F, M. E F et M. A F, qui ont repris l’instance engagée par M. F, relèvent appel du jugement du 17 novembre 2020 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de la demande. Le ministre l’économie, des finances et de la relance, dans une requête distincte, demande à la Cour d’annuler les articles 1 et 2 dudit jugement.
2. Il y a lieu, de joindre, la requête de MM. et Mme F et le recours du ministre, dirigés contre le même jugement, afin de statuer par un seul arrêt.
Sur la requête de MM. et Mme F :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 16 décembre 2013 adressée à M. F a tiré les conséquences pour ce dernier en matière d’imposition sur le revenu, au titre de l’année 2010, de la rectification apportée aux résultats de la même année des SCI Souzanna, Karous, Braham et Etoile du Bardo dont il est l’associé majoritaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition serait irrégulière en l’absence d’envoi d’une proposition de rectification aux SCI Mérou, Aladin, Nedjma, Liberty, 33 Vacon et Carré d’Or, dont les résultats n’ont pas été rectifiés, doit être écarté.
En ce qui concerne les déficits fonciers :
4. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Selon l’article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : " I. 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d’entretien () ; b) les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () ". Les dépenses mentionnées au I de l’article 31 précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire au cours de l’année dont les résultats servent de base à l’imposition et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges.
5. Aux termes de l’article 156 du même code, dans sa version applicable : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : () / 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes. (). ". En vertu du 3° du I. de l’article 156, le revenu net foncier est établi sous déduction des déficits fonciers constatés pour une année, lesquels peuvent s’imputer sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut le montant d’un déficit foncier, d’apporter les éléments de preuve du caractère déductible d’un tel déficit.
6. L’administration a imposé M. F à raison de sa quote-part à l’impôt sur le revenu sur les résultats des SCI Souzanna, Etoile du Bardo, Karous et Braham au titre de l’année 2010 et à raison de sa quote-part à l’impôt sur le revenu sur les résultats des SCI Souzanna, Merou, Aladin, Nedjma, Liberty, Karous, Braham, Les 3 Bricoles, Etoile du Bardo et 33 Vacon, au titre des années 2011 et 2012.
7. D’une part, les requérants demandent, au titre des années 2010, 2011 et 2012, la prise en compte de déficits constatés au cours des années antérieures et non imputés sur le revenu global de M. F à raison de charges déductibles pour les SCI Braham, Liberty, Karous, Merou et Souzanna. Il n’est pas contesté que depuis 2003, M. F n’a pas reporté sur sa déclaration d’ensemble des revenus, les revenus ou déficits fonciers des SCI dont il était associé et n’a déposé aucune déclaration annexe n° 2044 au titre de l’année 2010 et au titre des années suivantes en litige, n’a déposé que tardivement des déclarations annexes n° 2044.
8. Pour justifier les déficits allégués, les tableaux établis par M. F retraçant notamment le montant et la nature des dépenses des SCI sont dépourvus de valeur probante. S’agissant plus particulièrement de la SCI Braham, l’administration fait valoir sans être contredite qu’elle a dégagé des bénéfices pour les années 2007, 2008 et 2011 et ne pouvait ainsi se prévaloir d’un déficit reportable au titre des deux dernières années du contrôle en cause. En tout état de cause, le paiement des factures produites n’est pas justifié, et en outre, la dépense de 20 000 euros correspondant à une « note d’honoraires » pour des « frais versés à un tiers pour l’acquisition de l’immeuble donné en location » n’est pas déductible et par ailleurs, il résulte du compte-rendu d’entretiens avec le vérificateur adressé à cette société, du 26 novembre 2013, que l’administration a déjà admis la facture du 15 avril 2010 produite pour un montant de 7 733,15 euros. S’agissant de la SCI Liberty, le règlement des factures produites n’est pas davantage justifié par des mentions manuscrites portées sur certaines desdites factures et la production d’extraits de relevés de comptes bancaires qui ne permettent pas d’identifier les bénéficiaires, ajoutés de manière manuscrite. En outre, l’administration rappelle que les factures produites ont été examinées dans le cadre du contrôle de la société et que certaines ont déjà été admises en 2011 telles les factures de l’entreprise Comte pour des montants de 42 200 euros et 10 550 euros. Les requérants ne justifient pas davantage des déficits allégués pour les SCI Karous et Souzanna en présence de factures sans justificatif de paiement adéquat et d’extraits de relevés de comptes bancaires sans facture correspondante. Enfin, s’agissant de la SCI Merou, les factures produites, dont celles de l’entreprise Européenne de rénovation au titre de l’année 2004, de l’entreprise « S.A.J. PSC Comte » du 22 octobre 2009, une note d’honoraires pour un diagnostic plomb de l’année 2003, des notes d’honoraires de suivi de chantier datées du 15 mars 2005 sont sans justificatif de paiement et le relevé de compte bancaire pour des opérations datées d’août 2011 est sans facture correspondante.
9. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la SCI Merou bénéficiait de conventions conclues le 16 décembre 2008 avec l’ANAH, la rendant éligible à la déduction fiscale de 45 % prévue par les dispositions du m) du 1° du I. de l’article 31 du code général des impôts dans leur version antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, les nouvelles dispositions prévoyant que la déduction est portée à 60 %, ayant vocation à s’appliquer aux conventions conclues à compter de leur entrée en vigueur, soit le 28 mars 2009. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a substitué à la déduction de 60 % pratiquée sur les revenus fonciers des années 2011 et 2012 de la SCI Merou, celle de 45 %, les requérants ne pouvant utilement se prévaloir de ce que la lecture de la notice du formulaire n° 2072 au titre de 2009 ne permettait pas de comprendre que la déduction spécifique de 60 % était subordonnée à la conclusion des conventions après le 28 mars 2009.
10. Il résulte de ce qui précède que, c’est à bon droit, que l’administration a imposé en 2010, 2011 et 2012 des revenus fonciers rectifiés sans imputation d’un déficit foncier antérieur.
11. D’autre part, les requérants soutiennent en appel que les SCI Mérou, Aladin, Nedjma, Liberty, 33 Vacon et Carré d’Or ont, au titre de l’année 2010, réalisé des déficits qui sont imputables du revenu global de M. F au titre de cette même année. Par la seule production à l’instance des copies des déclarations de résultats n° 2072 déposées par les SCI Mérou, Aladin, Nedjma, Liberty, 33 Vacon et Carré d’Or au titre de 2010, déclarations qui, en outre, comportent de nombreuses ratures, et de pièces qui ne sont pas de nature à établir le déficit allégué de la SCI Mérou ainsi qu’il a été dit au point 8, les requérants n’établissent pas l’existence et le montant des déficits fonciers qui seraient imputables sur le revenu global de M. F et dont l’administration aurait omis de tenir compte.
En ce qui concerne les pénalités :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :/ a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (). ".
13. Il résulte des propositions de rectification adressées à M. F que l’administration a relevé d’importantes omissions de revenus en provenance des différentes SCI, dans lesquelles M. F détenait une part supérieure à 90 % et en était le gérant, au titre des années en litige en l’absence de toute déclaration personnelle de M. F de revenus fonciers n° 2044 déposée spontanément dans les délais et de tout report de revenus fonciers sur ses déclarations d’ensemble de revenus n° 2042. L’administration a également relevé que les déclarations de résultats de ces sociétés ont été établies sous la responsabilité de M. F et étaient signées par lui. Eu égard au caractère répété des manquements et de l’importance des montants en litige, l’administration apporte la preuve de la volonté délibérée de M. F d’éluder l’impôt. Par suite l’administration fiscale doit être regardée comme établissant le bien-fondé de cette pénalité.
14. En second lieu, les pénalités fiscales, qui présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent et n’ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d’un préjudice, constituent, même si le législateur a laissé le soin de les établir et de les prononcer à l’autorité administrative, des « accusations en matière pénale » au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le principe de personnalité des peines découle du principe de la présomption d’innocence posé par les stipulations du paragraphe 2 de cette convention. Lorsqu’elle assortit des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu d’une majoration tendant à réprimer le comportement d’un contribuable, l’administration est tenue de respecter le principe de personnalité des peines, lequel s’oppose à ce qu’une sanction fiscale soit directement appliquée à une personne qui n’a pas pris part aux agissements que cette pénalité réprime.
15. En l’espèce, et eu égard aux éléments mentionnés au point 13 du présent arrêt, l’administration fiscale, établit que M. F a pris personnellement part aux agissements sanctionnés par les pénalités appliquées en l’espèce. Par suite, le principe de personnalité des peines n’a pas été méconnu.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que MM. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de la demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens doivent être rejetées.
Sur le recours du ministre :
17. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 29 du code général des impôts « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. / Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d’affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d’exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit. ». Il résulte des termes mêmes du second alinéa de cet article 29 que ne sont assimilées au revenu brut de l’immeuble que les redevances versées en rémunération d’un droit attaché à la propriété et concédé à des tiers. Les dispositions de cet alinéa n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre de qualifier comme revenu de l’immeuble toutes les sommes versées à un propriétaire à raison de son droit de propriété.
18. Il résulte de l’instruction que, au titre de l’année 2011, la SCI Aladin a saisi l’administration d’un recours gracieux dirigé contre le permis de construire accordé par le maire de Marseille à la compagnie immobilière et foncière de Provence sur une parcelle située dans le neuvième arrondissement de Marseille. Par un protocole transactionnel conclu le 27 juillet 2011, la SCI a obtenu le versement d’une somme de 30 000 euros destinée à réparer les préjudices qu’elle estimait devoir subir à raison de l’édification du projet immobilier de 26 logements locatifs et 50 places de stationnement poursuivi par la compagnie immobilière et foncière de Provence, tenant à la dévalorisation de biens dont elle est propriétaire à proximité des terrains d’assiette. Par ailleurs, la même SCI a intenté un recours gracieux contre le permis de construire accordé par le maire de Marseille en vue d’un projet immobilier dans le onzième arrondissement de Marseille. Au terme d’un protocole transactionnel conclu, la SCI a obtenu le versement d’une somme de 100 000 euros par la SCCV Parc du Château. L’administration, considérant que le préjudice allégué par le gérant de la SCI n’était pas défini dans le protocole transactionnel présenté au service vérificateur et qu’aucun élément permettant de le caractériser n’avait été fourni durant le contrôle, a réintégré ces sommes dans les résultats imposables de la société. Elle a ensuite réintégré dans les revenus imposables de M. F, dans la catégorie des revenus fonciers, la quote-part des résultats sociaux correspondant à ses droits dans la société.
19. L’administration se borne à faire valoir que ces indemnités versées en compensation de préjudices subis qui sont caractérisés par une perte de recettes issues d’une potentielle location des biens ou d’un accroissement des charges. Par suite, elle ne démontre pas que les sommes en cause auraient été versées en rémunération d’un droit attaché à la propriété et devraient, ainsi, être rattachées à la catégorie des revenus fonciers ainsi que l’a jugé le tribunal administratif.
20. Le ministre demande, en appel, que les sommes en litiges soient imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement du 1 de l’article 92 du code général des impôts.
21. Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices () de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus () ». Aux termes de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte () sur le montant () du bénéfice non commercial () déterminé selon un mode réel d’imposition () ».
22. Si l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend.
23. La base légale initialement retenue par l’administration pour fonder les rectifications relevait de la catégorie des revenus fonciers. Ainsi, le litige n’entrait pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. En revanche, s’agissant de la nouvelle base légale d’imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, invoquée par le ministre devant la Cour, le contribuable aurait été en droit de demander que cette commission soit saisie, le cas échéant, d’un désaccord sur le montant de ces bénéfices. Par suite, et sans que le ministre puisse utilement faire valoir qu’en l’espèce, M. F s’est toujours borné à contester le principe de l’imposition des indemnités et non le montant des bénéfices, ce dernier ne peut être regardé comme ayant pu bénéficier de la faculté de demander la saisine de la commission. Par suite, la demande de substitution de base légale présentée par le ministre ne peut être accueillie. C’est par suite, à bon droit, que le tribunal a prononcé la réduction de la base de l’impôt sur le revenu assigné à M. F au titre de l’année 2011 dans la catégorie des revenus fonciers à hauteur de la somme de 130 000 euros.
24. Il résulte de ce qui précède que le recours du ministre de l’économie, des finances et de la relance doit être rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés en appel par les intimés. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par MM. F et Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni, aucun dépens n’ayant été exposé, de faire droit à leurs conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. et Mme F et le recours du ministre de l’économie, des finances et de la relance sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de MM. et Mme F présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G F épouse B, M. C F, M. E F et M. A F et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— M. Platillero, président assesseur,
— Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.
2, 21MA00407
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