Rejet 8 octobre 2024
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 24PA04934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2024, N° 2422174 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Paris le remboursement de son crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile d’un montant de 9 000 euros dont il estime être titulaire au titre de l’année 2021.
Par une ordonnance n° 2422174 du 8 octobre 2024, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant à la Cour l’annulation de cette ordonnance.
Par une décision du 3 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; () « . Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ".
2. La lettre du 9 octobre 2024, notifiant à M. B A l’ordonnance du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 2024, dont il fait appel, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. Elle a été présentée sans ce ministère et n’a pas été régularisée après que le bureau d’aide juridictionnelle ait rejeté la demande de M. B A par décision du 3 mars 2025 et notifiée à l’intéressé le 18 mars 2025. Dès lors, la requête, qui n’est toujours pas représentée par un avocat ni régularisée à ce jour, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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