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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25LY01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 avril 2025, N° 2410158 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 28 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2410158 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. A….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, sous le n° 25LY01628, M. A…, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 28 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle traduit un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et en l’absence d’usage par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant le refus de séjour ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et en l’absence d’usage par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation.
Le 11 juin 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A….
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M B… A…, ressortissant tunisien né le 2 janvier 2000 à El Golaa (Tunisie), est entré en France le 30 juin 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Après avoir bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 24 janvier 2023, il a sollicité le 6 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 17 avril 2025 dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui rappelle les stipulations et dispositions applicables à la situation de l’intéressé et expose clairement les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être satisfaite, est suffisamment motivée au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, alors notamment que la décision attaquée fait état de la durée de la présence en France du requérant et indique que le titre portant la mention « étudiant » qui lui avait été délivré ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le sol français, le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
6. M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de l’aide apportée à ses grands-parents, titulaires d’un titre de séjour et au domicile desquels il est hébergé, de son apprentissage de la langue française, des études en « CAP mécanique » qu’il a poursuivies sans toutefois obtenir de diplôme, de l’activité professionnelle qu’il a exercée dans le secteur de la réparation automobile et des liens amicaux qu’il a noués. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant, célibataire et sans charge de famille, s’est maintenu irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris des lois sur l’entrée et le séjour des étrangers, et qu’il n’est pas dépourvu de nombreuses attaches en Tunisie, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peuvent qu’être écartés. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de l’intéressé et en l’absence d’usage par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation.
7. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, alors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français, lorsqu’elle est prise consécutivement à un refus de délivrance d’un titre de séjour, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, et que la décision portant refus de titre de séjour est en l’espèce suffisamment motivée, ainsi qu’il a été précisé au point 3, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet de l’Isère a procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé avant d’édicter la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
10. En septième et dernier lieu, pour les raisons exposées au point 6, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d’éloignement, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de M. A… et en l’absence d’usage par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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