Rejet 27 mars 2025
Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25BX01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 mars 2025, N° 2406866 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406866 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A…, représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de dix jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’il est père d’une enfant française mineure sur laquelle il exerce l’autorité parentale conjointe et contribue à son éducation et à son entretien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001479 du 31 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1982, est entré en France le 2 juin 2019 muni d’un visa de long séjour valable jusqu’au 9 mai 2020. Le 12 juillet 2023, à la suite d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 juin 2023 enjoignant au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il a obtenu le renouvellement de son titre, valable jusqu’au 11 juillet 2024. Le 10 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant mineur français. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/001479 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, M. A… fait valoir qu’il est extrêmement attaché à sa fille, que lorsque son droit de visite était fixé en Point-Rencontre par la juridiction familiale il ne manquait aucun rendez-vous avec elle, que les parents convenaient ensuite d’un droit de visite à son domicile confirmé par jugement de divorce et ajoute qu’il participe toujours financièrement au quotidien de sa fille et l’a au téléphone, malgré la distance, contribuant ainsi toujours à son éducation, avec les moyens matériels qui lui sont laissé, qu’il s’acquitte d’une pension à ce titre à hauteur de 217,10 euros par mois que la caisse d’allocations familiales (CAF) prélève directement sur son compte bancaire comme en témoignent les relevés de compte produits et se prévaut par ailleurs de son intégration dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que Mme C… a informé le préfet de la Gironde, par une lettre recommandée en ligne reçue le 27 septembre 2024, avoir définitivement quitté le territoire français pour s’installer à l’étranger avec sa fille. Ainsi, bien que le requérant soutienne que ce déménagement au Sénégal a été effectué à son insu et en méconnaissance de ses droits de visite, et malgré la reconnaissance par le juge aux affaires familiales de son implication et des liens affectifs entretenus avec sa fille, par jugement du 5 septembre 2024, il est constant que la fille de M. A… ne réside plus sur le territoire français. Par suite, dès lors que le requérant ne remplit pas les conditions requises par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
6. En second lieu, M. A…, reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions attaquées porteraient atteinte à l’intérêt supérieur de la fille en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. En se bornant à préciser qu’il a porté plainte contre son ex épouse et qu’elle est poursuivie devant le tribunal correctionnel et que son enfant vivant dans un autre pays il ne peut plus exercer son droit de visite, il n’apporte ce faisant en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause les réponses pertinentes qui y ont été apportées par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 février 2026
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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