Rejet 24 septembre 2024
Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 avr. 2025, n° 24MA02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 septembre 2024, N° 2402475 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2402475 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A, représenté par Me Terzak-Geraci, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, au regard des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 de l’accord franco-tunisien, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3 de l’accord franco-tunisien et de la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et d’emploi du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-tunisien, retrace le parcours de M. A en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu’il a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
3. En deuxième lieu et d’une part, M. A ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors, d’une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont l’intéressé peut utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Portant sur la délivrance des cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Si M. A se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu auprès de la société Amibat, en qualité d’ouvrier d’exécution, ce contrat, daté du 30 avril 2024, ne précède que de quelques jours la date de la décision contestée. La circonstance que l’intéressé ait créé une société de commerce de divers produits en gros le 3 août 2021 ne saurait caractériser une particulière insertion professionnelle de celui-ci en France, alors en outre que le siège de cette société de droit étranger est situé en Tunisie. Ces circonstances ne permettent pas de regarder le préfet des Alpes-Maritimes comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, qui constitue la base légale devant être substituée à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de cet article.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . () ». Il ressort des pièces du dossier que M. A n’est pas titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et ne remplit, dès lors, pas l’une des conditions requises pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait ces stipulations doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3 de l’accord franco-tunisien et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ne peuvent qu’être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 24 juillet 2014, sous couvert d’un visa C – Etats Schengen d’une durée de validité de 16 jours, apposé au sein d’un passeport portant la mention « annulé », et soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’intéressé, qui ne peut par ailleurs se prévaloir d’une particulière insertion sociale sur le territoire français, ne peut en outre se prévaloir d’aucune insertion professionnelle en France, par la seule production de justificatifs de travail datés de quelques jours avant la date de la décision contestée, et d’éléments justificatifs relatifs à son entreprise basée en Tunisie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, édictées à son encontre les 22 février 2017 et 7 mai 2019, auxquelles il ne s’est pas conformé. Enfin, M. A n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents ainsi que ses cinq frères et sœurs, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 23 avril 2025
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