Rejet 6 janvier 2025
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 mars 2025, n° 25PA00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00297 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2025, N° 2500062 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée en France au titre de l’asile.
Par un jugement n° 2500062 du 6 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B, représenté par Me Gateau Leblanc, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance du 7 janvier 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant ivoirien, né le 1er décembre 2008 et arrivé, le 27 décembre 2024, à l’aéroport d’Orly par un vol en provenance d’Abidjan, a demandé, le 29 décembre 2024, le bénéfice de l’asile. Par une décision du 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a, au vu d’un avis du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé son entrée en France au titre de l’asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. B fait appel du jugement du 6 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son mémoire une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de l’entretien du 31 décembre 2024 devant l’OFPRA ainsi que de ses écritures en première instance et en appel que M. B a livré des indications particulièrement sommaires ou évasives sur les mauvais traitements dont il aurait été victime de la part d’une coépouse de son père et des enfants de cette dernière à la suite du décès de sa mère en 2022. De plus, il n’a fourni que des indications tout aussi élusives ou très imprécises sur ses conditions de vie dans le contexte familial allégué. En outre, il n’a présenté aucun développement un tant soit peu étayé sur ses relations avec son père ou sur le refus de celui-ci de lui apporter son soutien ou sa protection, ni aucune explication sérieuse ou cohérente sur les circonstances selon lesquelles son père aurait été mis au courant de son départ pour la France. Enfin, il n’a présenté aucune indication précise sur les motifs, l’organisation et le financement, par une amie de sa mère, de son voyage vers la France pour rejoindre l’un de ses cousins. Dans ses conditions, en estimant, par sa décision du 31 décembre 2024, que la demande d’asile de M. B était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l’asile, le ministre de l’intérieur n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu le droit d’asile, ni, en tout état de cause, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. D’autre part, M. B n’a apporté aucune précision crédible, ni aucun document probant de nature à établir la réalité, l’intensité et le caractère personnel des persécutions ou mauvais traitements dont il allègue avoir fait l’objet en Côte d’Ivoire, ou à justifier des risques qu’il prétend encourir en cas de retour dans ce pays. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
7. Enfin, la circonstance que, par une ordonnance du 7 janvier 2025, soit postérieurement à la décision attaquée dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a refusé de renouveler le maintien en zone d’attente de M. B est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du 31 décembre 2024 du ministre de l’intérieur portant refus d’entrée en France au titre de l’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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