Annulation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 janv. 2023, n° 20PA03698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA03698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 octobre 2020, N° 1801501, 1805941 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046983464 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2017 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris lui a infligé une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 4 juin 2018 par lequel ce directeur a révoqué ce sursis de cinq jours et prononcé le retrait de son appareil audio-visuel.
Par un jugement nos 1801501, 1805941 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a fait droit à ces demandes en annulant l’arrêté du 27 décembre 2017, en prononçant un non-lieu à statuer sur la décision du 4 juin 2018 en tant qu’elle révoquait le sursis prononcé par la décision du 27 décembre 2017, et en annulant la décision du 4 juin 2018 en tant qu’elle prononce le retrait du matériel audiovisuel.
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 1er décembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 1801501, 1805941 du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Melun, en tant qu’il annule la décision du 4 juin 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, en ce qu’elle prononce le retrait de l’appareil informatique audio-visuel de M. B ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors que l’auteur des poursuites était compétent aux termes d’une délégation de signature régulièrement publiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai et 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Crestin, doit être regardé, dans le dernier état de ses conclusions, comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer sur le recours, et subsidiairement, à son rejet au fond et par conséquent à l’annulation des décisions contestées, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le ministre n’a demandé, dans le délai de recours, l’annulation du jugement attaqué, qu’en tant qu’il annule la décision du 4 juin 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, en ce qu’elle prononce le retrait de son appareil informatique audio-visuel ; or cette décision, en tant qu’elle procède au retrait du matériel audio-visuel, constitue une modalité d’exécution de la sanction de révocation de sursis, sur laquelle il n’y a plus lieu à statuer, dès lors que la décision du 27 décembre 2017 prononçant ce sursis a été annulée de manière définitive ;
— le moyen invoqué par le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé ;
— la décision de la commission de discipline du 20 avril 2018, est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 57-7-33 du code de procédure pénale et doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision du 4 juin 2018 ;
— ses moyens développés en première instance à l’encontre des décisions attaquées, qui sont fondés, doivent être examinés par la Cour.
Les parties ont été informées, par un courrier du 10 novembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement en tant qu’il a statué de manière autonome sur la décision du 4 juin 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris en tant qu’elle porte retrait de l’appareil audio-visuel.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de vingt jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis prise, sur recours administratif préalable, par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, le 27 décembre 2017. À la suite d’un nouvel incident le 9 mars 2018, la commission de discipline a, le 20 avril 2018, sanctionné M. B, pour les faits d’introduction de produits stupéfiants, de refus de se soumettre à une mesure de sécurité prévue par les textes, et de refus d’obtempérer aux injonctions du membre du personnel, par une révocation des cinq jours de sursis prononcés par la décision susmentionnée du 27 décembre 2017, dont l’exécution était assortie du retrait du matériel audio-visuel de l’intéressé. Cette décision a été confirmée dans son quantum, sur recours administratif préalable, par la décision du 4 juin 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, mais réformée dans ses motifs dès lors que n’ont été retenues que les seules qualifications d’introduction de produits stupéfiants et de refus de se soumettre à une mesure de sécurité prévue par les textes. M. B a contesté les décisions des 27 décembre 2017 et 4 juin 2018 devant le tribunal administratif de Melun. Ce tribunal, par un jugement commun du 2 octobre 2020 a, d’une part, annulé l’arrêté du 27 décembre 2017, d’autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur la décision du 4 juin 2018 en tant qu’elle révoquait le sursis prononcé par la décision du 27 décembre 2017 et, enfin, annulé la décision du 4 juin 2018 en tant qu’elle prononce le retrait du matériel audiovisuel. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement, en tant qu’il annule la décision du 4 juin 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, en ce qu’elle prononce le retrait de l’appareil informatique audio-visuel de M. B.
2. Aux termes des dispositions du code de procédure pénale alors en vigueur, et notamment de son article R. 57-7-1 : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 8° D’introduire ou de tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; () « et aux termes de son article R. 57-7-2 : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ; « . Enfin, aux termes de son article R. 57-7-33 : » Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () / 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; / 7° La mise en cellule disciplinaire. () ".
3. Il est constant que la sanction prise à l’encontre de M. B, fondée sur les dispositions précitées et motivée par les circonstances qu’il a été découvert en possession de produits stupéfiants, et a refusé de se soumettre entièrement à la fouille qui a été pratiquée à sa sortie du parloir, prononce la révocation du sursis de cinq jours, prévu par la sanction précédente du 27 décembre 2017. Cette nouvelle sanction de cinq jours, tel que cela ressort de la décision prise par la commission de discipline, devait être exécutée du 20 au 24 avril 2018 et être effectuée en deuxième division avec le retrait de l’appareil audio-visuel. La révocation du sursis a été confirmée dans son quantum par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Dans son mémoire en défense en première instance, le ministre de la justice a mentionné, de manière constante « la révocation d’un sursis à hauteur de cinq jours de confinement en cellule ». Il en résulte que la sanction prononcée doit être regardée comme prononçant un confinement en cellule individuelle ordinaire assorti de la privation de tout appareil, au sens des dispositions du 6° de l’article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, et non une mise en cellule disciplinaire, dans laquelle la question du matériel ne se pose pas. Le retrait de l’appareil audio-visuel ne constituait ainsi que l’accessoire de l’exécution de la sanction de cinq jours de confinement, en application de la révocation du sursis, ainsi que le prévoient les dispositions du 6° de l’article R. 57-7-33 du code de procédure pénale. Le tribunal administratif ne pouvait dès lors, après avoir annulé la décision du 27 décembre 2017, notamment en ce qu’elle prononçait un sursis de 5 jours de la sanction de 20 jours de cellule disciplinaire et constaté en conséquence qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête dirigée à l’encontre de la décision du 4 juin 2018 en tant qu’elle révoquait ce sursis, regarder le retrait de l’appareil audio-visuel comme constituant par lui-même une décision distincte de celle de révocation du sursis et l’annuler.
4. Il s’ensuit que le jugement attaqué est irrégulier et doit, par suite, être annulé en tant que, par son article 3, il annule la décision du 4 juin 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, en ce qu’elle porte retrait du matériel audio-visuel, et également en tant que, par son article 2, il limite le non-lieu à statuer qu’il prononce sur la décision du 4 juin 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, en ce qu’elle révoque le sursis prononcé par la décision du 27 décembre 2017.
5. Il y a pour la Cour lieu d’évoquer les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Melun qui tendent à l’annulation de la décision du 4 juin 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris dans sa globalité.
6. La décision du 27 décembre 2017 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ayant été annulée par l’article 1er du jugement attaqué, qui n’est pas contesté sur ce point en appel, il y a également lieu d’annuler par voie de conséquence la décision du 4 juin 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris prononçant la révocation du sursis de cinq jours, prévu par la sanction précédente du 27 décembre 2017, assortie d’un retrait de l’appareil audio-visuel du détenu.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État (ministère de la justice) le versement au conseil de M. B, Me Crestin, d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Crestin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Melun nos 1801501, 1805941 du 2 octobre 2020 sont annulés.
Article 2 : La décision du 4 juin 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris par lequel il a révoqué le sursis de cinq jours de cellule disciplinaire prononcé par sa décision du 27 décembre 2017, et prononcé le retrait de son appareil audio-visuel, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 4 : L’État (ministère de la justice) versera au conseil de M. B, Me Crestin, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
— Mme Renaudin, première conseillère,
— M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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