Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NC02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02570 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 2024, N° 2404444, 2404447 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme A A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés des 28 mai 2024 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
Par un jugement nos 2404444, 2404447 du 11 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024 sous le n° 24NC02570, M. B, représenté par Me Hebrard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juillet 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de l’admettre au séjour au titre de l’asile, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024 sous le n° 24NC02571, Mme A, représentée par Me Hebrard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juillet 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de l’admettre au séjour au titre de l’asile, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC02570.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A, ressortissants indiens, sont entrés en France afin y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation des fichiers « Vis » a révélé qu’ils étaient en possession de visas délivrés par les autorités espagnoles en cours de validité au moment du dépôt de leurs demandes d’asile en France. Ces autorités ont été saisies le 1er février 2024 de demandes de prise en charge qu’elles ont implicitement acceptées le 2 avril 2024. Par des arrêtés des 28 mai 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. B et Mme A aux autorités espagnoles responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B et Mme A font appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes du I de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 572-2 du même code : « () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 28 mai 2024 par lesquels la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B et Mme A vers l’Espagne sont intervenus moins de six mois après la décision par laquelle les autorités espagnoles ont donné leur accord pour leur prise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction par M. B et Mme A des recours qu’ils ont présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg contre ces décisions sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 12 juillet 2024 à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin du jugement du 11 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d’un emprisonnement des intéressés ou au motif que ceux-ci auraient pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les décisions de transfert auraient été exécutées au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois ayant expiré le 12 janvier 2025, l’Espagne a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge M. B et Mme A et la responsabilité de l’examen des demandes d’asile de ces derniers a été transférée, à cette date, à la France. Il s’ensuit qu’à la même date, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions des requêtes de M. B et de Mme A tendant à l’annulation des arrêtés du 28 mai 2024 et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction des requêtes de M. B et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme A A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Hebrard.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 24NC002570, 24NC02571
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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