Rejet 2 juin 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25NT01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2025, N° 2210000 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le ministre l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2210000 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A… épouse C…, représentée par Me Mériau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 du ministre l’intérieur et des outre-mer portant rejet de sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son intention de dissimuler la réalité de sa situation familiale ;
- la décision du ministre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle remplit toutes les conditions pour être naturalisée par décret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A… épouse C…, ressortissante haïtienne, née le 6 septembre 1985, relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le ministre l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A… épouse C…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés d’une part, de ce que l’intéressée a été l’auteure d’une fausse déclaration le 9 janvier 2009 lors de la reconnaissance anticipée de sa première fille, la jeune E… C… née le 9 janvier 2009, en déclarant que son père se nommait Madiba C… né le 26 mai 1976 à Kourou (Guyane) et qu’elle ne pouvait ignorer qu’il se prévalait d’une fausse identité et de la nationalité française, d’autre part, de ce que la demande de rectification tardive de l’acte de naissance de cette enfant engagée le 9 mai 2017 témoigne d’une volonté de dissimuler la réalité de sa situation familiale.
Aux termes de l’article 316 du code civil dans sa version applicable à la date de la reconnaissance de la fille de Mme A… épouse C… : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. (…) ». Il résulte de ces dispositions que même si la reconnaissance anticipée de paternité et de maternité a été conjointe, comme c’est le cas en l’espèce, elle demeure personnelle et individuelle à chaque parent.
Il ressort des pièces du dossier que les fausses mentions relatives au nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance de son père, portées sur l’acte de naissance de l’enfant E… C… sont imputables au seul père de cet enfant. Par suite, la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur ce que Mme A… épouse C… était l’auteure d’une fausse déclaration le 9 février 2009 lors de la reconnaissance anticipée de cet enfant à la mairie de Vitry-sur-Seine.
En revanche, si Mme A… épouse C…, titulaire d’une carte de résidente en France, soutient qu’une fois avertie de la fausse identité utilisée par le père de l’enfant, devenu son époux en 2015, dont le véritable identité est M. D… C… et qui est de nationalité malienne, elle lui a demandé de cesser d’utiliser cette fausse identité dès 2009 et de régulariser sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que des démarches auraient été engagées en vue de la rectification de l’état civil de leur première fille avant leur saisine conjointe le 9 mai 2017 du tribunal de grande instance de Créteil, qui a ordonné cette rectification le 16 novembre 2017. Mme A… épouse C… se borne à soutenir qu’elle n’aurait tiré aucun avantage de l’utilisation par M. C… d’une fausse identité française et que les informations « erronées » de l’acte de naissance de l’enfant « portaient sur des éléments de second plan » « dans un moment de vie très chargée pour elle ». Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à justifier le maintien de cet état civil erroné, fondé sur de fausses déclarations, portant sur l’identité du père de l’enfant et la nationalité française de celle-ci pendant une durée de huit ans. Par suite, en dépit de l’insertion professionnelle et sociale de la requérante, le motif opposé par le ministre de l’intérieur tiré de la rectification tardive de l’acte de naissance de l’enfant n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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